Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01083
Date de décision :
5 mars 2026
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MF/ADC
Numéro 26/678
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/03/2026
Dossier : N° RG 24/01083
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2DN
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[Q] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Q] [X]
née le 5 juillet 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-001788 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Isabelle BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]
RG numéro : 23/00049
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 11 février 2022 reçue le 15 février 2022, Mme [Q] [X] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), le complément de ressources, la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par trois décisions notifiées le 8 juin 2022, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d'AAH et la demande de complément de ressources associé à l'AAH mais a fait droit à la carte mobilité inclusion mention priorité et à celle mention stationnement.
Le 26 juillet 2022, Mme [X] a déposé un recours administratif préalable obligatoire suite au refus de l'AAH et du complément de ressources associé à l'AAH.
Par quatre décisions notifiées le 7 février 2023, la CDAPH a':
- rejeté la contestation de Mme [X] s'agissant de l'AAH,
- rejeté la contestation de Mme [X] s'agissant du complément de ressources associé à l'AAH,
- attribué à Mme [X] une orientation professionnelle vers le marché du travail (renouvellement du 01/05/2022 au 30/04/2024),
- attribué à Mme [X] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (renouvellement du 01/05/2022 au 30/04/2024).
Par courrier du 17 mars 2023, reçu au greffe le 20 mars suivant, Mme [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de la décision notifiée le 7 février 2023 rejetant la demande d'attribution de l'AAH.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V].
Le consultant a rendu son rapport le 6 novembre 2023.
Par jugement du 29 février 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes'a :
Rejeté la demande de Mme [X] tendant à l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés,
Condamné Mme [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais de consultation médicale restent à la charge de la [1] selon les dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [X] le 8 mars 2024.
Par lettre recommandée du 5 avril 2024, reçue au greffe le 9 avril suivant, Mme [X] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle Mme [Q] [X] a comparu, la MDPH des Hautes-Pyrénées ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X], appelante, demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le Tribunal judiciaire de Tarbes du 29/02/2024 notifié le 05/03/2024 en ce qu'il a :
o Rejeté la demande de Mme [Q] [X] tendant à l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés,
o Condamné Mme [Q] [X] aux dépens.
Et, statuant, à nouveau :
- Fixer son taux d'incapacité au minimum de 80% et constater la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
- Lui octroyer l'Allocation Adulte Handicapé compte tenu de son taux d'incapacité minimum, à compter de sa demande en justice par requête du 12/12/2019 ;
- Débouter la MDPH de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner la MDPH au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MDPH des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :
- Rejeter la requête de Mme [X],
- Maintenir le refus de l'AAH,
- Ne pas mettre les dépens à sa charge.
MOTIFS
Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.»
Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la requête, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.»
Selon l'article L. 821-2 du même code dans sa version applicable à la date de la requête, « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »
Selon l'article D. 821-1 du même code, « Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.»
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article'L. 243-4'du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles. »
Pour bénéficier de l'allocation précitée, Mme [Q] [X] doit donc présenter :
o un taux d'incapacité permanent d'au moins 80% ;
o ou un taux compris entre 50 et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
Il convient de rappeler que la cour d'appel doit se placer à la date de la requête pour apprécier si l'appelante remplit les conditions posées par les articles rappelés ci-dessus pour bénéficier de l'AAH, soit en l'espèce le 15 février 2022.
En l'espèce, l'appelante conteste tant le taux d'incapacité permanente retenu (soit entre 50 et 79%) que l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur le taux d'incapacité permanente, il convient de relever que selon le certificat médical joint à la requête et rempli par le docteur [T], Mme [Q] [X] :
- Présente des douleurs chroniques généralisées, une obésité et une gonarthrose bilatérale ;
- Réalise seule sans difficulté et sans aide l'ensemble des actes relatifs à la mobilité, manipulation, capacité motrice/communication/cognition et capacité cognitive/entretien personnel/vie quotidienne et vie domestique à l'exception des actes suivants réalisés avec difficulté mais sans aide humaine : marcher, se déplacer à l'extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères ;
- Ne travaille pas étant mère au foyer.
Dans le cadre de la consultation médicale ordonnée par le Pôle social, le docteur [V] indique : «'Mme [X] présente plusieurs pathologies :
- Une obésité morbide avec Taille : 1.58 Poids : 136 kg soit un BMI à 56 (N 20 à 25) ;
- Une gonarthrose bilatérale évoluée de grade I confirmée par les bilans complémentaires et non améliorée par les injections d' acide hyaluronique ;
- Un syndrome douloureux diffus concernant l'ensemble des articulations non calmé par le Lyrica ;
- Un syndrome du canal carpien bilatéral débutant ;
- Un diabète de type II de découverte récente justifiant un traitement par la Metformine ;
- Un goitre thyroïdien avec présence de deux volumineux nodules confirmée par l'échographie du 24/04/2023 et justifiant une thyroïdectomie totale prévue le 01/12/2023 au Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
- Des gastralgies ;
L'association de ces pathologies entraîne une gêne notable dans la vie sociale de Mme [X], mais elle conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %'».
Ses conclusions sont les suivantes : «'Le taux d'incapacité de l'intéressée en regard du guide barème de l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale des familles est évalué à égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Il n'est pas retenu une Réduction Substantielle et Durable de l'Accès à l'Emploi (RSDAE)'».
Mme [Q] [X] qui conteste ces conclusions, produit de nombreuses pièces médicales. Dans ce cadre, il sera relevé pour les pièces contemporaines à la requête, qu'elles ne contiennent aucune information portant sur le taux d'incapacité et/ou susceptible de modifier celui-ci. En outre, dans ces différents certificats, courriers, convocations, compte-rendus ou ordonnances, il n'est pas fait mention des conséquences de l'état de santé de la patiente sur les actes de la vie quotidienne ou encore sur son autonomie. Quant aux pièces médicales établies plusieurs mois voire années après la requête, elles ne peuvent être prises en compte pour évaluer l'incapacité présentée à la date de la saisine de la MDPH.
Enfin, il résulte de la note médico-légale du 20 janvier 2025 établie par la coordonnatrice des équipes d'évaluation et de la réponse accompagnée que la situation médicale de Mme [Q] [S] au moment de l'évaluation du dossier était la suivante : «'Madame présente une IMC (Indice de Masse Corporelle) à 54 (moyenne comprise entre 18.5 et 24.9) avec une pathologie endocrinienne de découverte récente. Il y a également une altération de fonction motrice ancienne. Actuellement, le retentissement est algique ; la patiente est traitée médicalement. Des soins de kinésithérapie ont lieu 1 fois/semaine. Une restriction du périmètre de marche est notée sans aide technique. Cette personne est autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Un retentissement sur la vie sociale et domestique est signalé.
La CDAPH (Commission des Droits et de I'Autonomie des Personnes Handicapées) a reconnu que Madame avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles)'».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Q] [S] conserve une autonomie pour les actes de la vie quotidienne, seuls quelques actes ponctuels étant réalisés avec difficultés mais sans aide humaine, à la date de la requête. Les données médicales permettent ainsi de constater un retentissement de l'état de santé dans la vie personnelle et professionnelle de l'intéressée qui conserve cependant une certaine autonomie individuelle.
Par conséquent et conformément au guide-barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées, la MDPH des Hautes-Pyrénées a correctement évalué le taux d'incapacité en considérant qu'il était supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
En ce qui concerne la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, il résulte de la note médico-sociale que la situation personnelle de Mme [Q] [X] était la suivante lors de la requête : «'Madame est originaire de la SOMME et est arrivée dans les Hautes-Pyrénées (où réside sa s'ur) vers 2020 avec sa fille âgée d'une dizaine d'années. Elle est séparée du père depuis avril 2012 et ce dernier vit aussi à [Localité 4]. Elle est locataire d'un appartement appartenant à la société [2] et situé en rez-de-chaussée. Elle perçoit le RSA et est suivie par un référent social dans une Maison de la Solidarité Départementale. Elle est titulaire du permis de conduire mais n'a pas conduit depuis plus de 20 ans.
'Madame a le BEPC et a suivi une formation au GRETA d'auxiliaire de vie. Elle a exercé le métier d'aide à domicile. Elle est sans activité professionnelle depuis 2010, arrêt au moment de sa grossesse. Elle ne s'est pas inscrite à Pôle Emploi depuis son arrivée à [Localité 4]'».
'
Par ailleurs, le médecin traitant dans le certificat médical joint à la requête, s'il a retenu un retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, précise que l'appelante ne travaille pas étant mère au foyer.
En outre, le consultant a exclu dans son rapport toute restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi en précisant que «'son handicap ne lui interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien d'un emploi pour une durée de travail supérieur ou égal à un mi-temps sous réserve qu'elle puisse bénéficier d'un poste adapté à sa situation'».
Enfin, selon la note médico-sociale, «'Il a été évalué que sa situation ne présentait pas de RSDAE (Restriction Substantielle et Durable d'accès à l'Emploi) car Madame n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Malgré la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée), la commission a estimé que les éléments liés à sa situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale)'».
Or, si Mme [Q] [X] demande qu'il soit constaté une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, force est de relever qu'elle n'explique pas en quoi celle-ci consiste et ne produit aucune pièce en justifiant.
Par conséquent, il convient de constater qu'il n'est pas démontré que Mme [Q] [X] présentait à la date de la requête des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne pouvaient être surmontées par des adaptations ou aménagements de poste.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité étant compris entre 50% et 79% à la date de la requête et Mme [Q] [X] ne présentant pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'AAH. La demande de Mme [Q] [X] ne peut donc qu'être rejetée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [Q] [X] aux dépens d'appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, Mme [Q] [X] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes en date du 29 février 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Q] [X] aux dépens d'appel,
DEBOUTE Mme [Q] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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