Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2022. 2116356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2116356
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel enregistré le 12 septembre 2021, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n°2110288 du 31 août 2021.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021 la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
L'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2110288 du 31 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par ordonnance du 31 août 2021 le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 7 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a considéré que Mme B avait démissionné à compter du 1er avril 2021. Il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de Mme B lors de l'audience collégiale du 7 juillet 2022 au cours de laquelle a été examinée la requête par laquelle elle conteste la légalité de la décision du 7 juillet 2021, que l'ordonnance du juge des référés a été entièrement exécutée. La demande d'exécution présentée par Mme B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°2110288 du 31 août 2021 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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