Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/05403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05403
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
URSSAF DE PICARDIE
[W]
CCC adressées à :
-SAS [10]
-URSSAF DE PICARDIE
-Me VYNCKIER
-Me BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
-Me VYNCKIER
Le 20 décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05403 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIVK
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de Paris, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021,
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'amiens, décision attaquée en date du 10 Octobre 2019,
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 13 Février 2018,
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1]-[Localité 5] pris en la personne de son représentant domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [O] [W]
sur assignation en intervention forcée du 11 mai 2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
DEBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024 devant :
M. Philippe MELIN, présidente de chambre,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Pascal HAMON, président,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 27 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
L'URSSAF de Picardie a effectué un contrôle au sein de plusieurs établissements de la société [10] au titre des années 2011 à 2013 avant de lui notifier quatre lettres d'observations datées du 7 octobre 2014 suivies de quatre lettres de mise en demeure datées du 26 novembre 2014 d'avoir à payer diverses sommes dont :
- la somme de 89 855 euros de cotisations et majorations au titre de l'assujettissement aux cotisations du régime général de sécurité sociale des rémunérations versées au président du conseil de surveillance, s'agissant de l'établissemnent de [Localité 9] ;
- les sommes de 3 308 euros, 12 683 euros et 14 073 euros de cotisations et majorations au titre de l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle versées à quatre salariés, s'agissant des établissements de [Localité 12], [Localité 11], et [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2014, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) aux fins de contestation de ces mises en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2015, expédiée le même jour, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d'annulation du redressement.
Par décision en date du 15 avril 2015, notifiée le 24 avril 2015, la CRA a explicitement confirmé les chefs de redressement contestés.
Devant le tribunal, la société [10] formulait les demandes suivantes :
- annuler les chefs de redressement n° l des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] : 'cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail'
- annuler le chef de redressement n° 3 de l'établissement de [Localité 9] : 'assujettissement et affiliation au régime général - présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et d'exercice libéral par actions simplifiées'
- condamner l'URSSAF à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
- confirmé les chefs de redressement n°1 des établissements des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] ;
- confirmé le chef de redressement n°3 de l'établissement de [Localité 9] ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
- débouté la société [10] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 avril 2019.
Suivant arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en ses entières dispositions, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 seraient supportés par la société [10].
La société [10] a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt en date du 23 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt en date du 10 octobre 2019, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.
La société [10] a ensuite présenté une déclaration de saisine de la cour d'appel d'Amiens le 19 novembre 2021 et par ordonnance en date du 24 novembre 2021, Madame la première présidente a fixé l'affaire devant la deuxième chambre de la protection sociale de la cour autrement composée.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, l'URSSAF a fait assigner M. [O] [W] devant ladite chambre et lui a signifié ses conclusions.
Sur ce, M. [O] [W] a constitué avocat aux côtés de la société [10].
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [10] et M. [O] [W] demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable l'intervention forcée devant la cour de Monsieur [O] [W] suivant assignation délivrée le 11 mai 2023,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 13 février 2018 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Annuler les chefs de redressement n°1 des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] portant sur les cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail de MM. [H], [N], [J], et [Y] à hauteur de 26 511 euros ;
Annuler les chefs de redressement n°2 [en réalité, n°3] portant sur l'assujettissement et l'application au régime général - présidents et dirigeants des SAS et d'exercice libéral par actions simplifiées de l'établissement de [Localité 9] à hauteur de 57 181 euros ;
Rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de l'URSSAF de Picardie ;
Débouter l'URSSAF de Picardie de tous ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Condamner l'URSSAF de Picardie à régler à la société [10] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l'URSSAF de Picardie en tous les frais et dépens de première instance, d'appel, et devant la cour de renvoi selon l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
Dire recevable mais mal fondée la société [10] en son appel et ses demandes ;
En conséquence, l'en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Confirmer les chefs de redressement n°1 et 3 ;
Condamner la société [10] à lui payer :
- 11 145 euros outre les majorations de retard afférentes ;
- 12 868 euros outre les majorations de retard afférentes ;
- 2 808 euros outre les majorations de retard afférentes ;
- 78 865 euros outre les majorations de retard afférentes ;
Y ajoutant,
Condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [10] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n°3 : assujettissement et affiliation au régime général - présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et d'exercice libéral par actions simplifiées
Dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2014, l'URSSAF a motivé l'assujettissement de la rémunération perçue par M. [O] [W] par le fait qu'en application des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 227-1 et suivants du code de commerce, le président du conseil de surveillance devait être considéré comme ayant la qualtié de dirigeant de la société de société par actions simplifiée et suivre le même régime.
Dans ses dernières conclusions soutenues devant le tribunal, se fondant sur les motifs de la commission de recours amiable, l'URSSAF a soutenu que le président du conseil de surveillance percevait une rémunération mensuelle de 3 000 euros nette par mois outre une rémunération complémentaire de 4,5 % du montant net d'imposition concernant les ventes d'actifs immobiliers dont la mission de négociation lui est confiée, non soumises à cotisations
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a considéré que cette rémunération mensuelle, composée d'un fixe et d'un variable, ne correspondait pas à des jetons de présence, à une mission exceptionnelle donnée par le conseil de surveillance à son président ou encore à une délibération du conseil de surveillance relative à la rémunération de ses président et vice-président, susceptible de justifier les rémunérations en cause, et qu'il ne pouvait donc s'agir que de la rémunération d'une activité au sein de la société, soumise à cotisation, distincte de l'activité de président du conseil de surveillance.
Dans son arrêt en date du 23 septembre 2021, la Cour a cassé et annulé l'arrêt confirmatif en date du 10 octobre 2019 de la cour d'appel d'Amiens au motif notamment que sur l'assujettissement aux cotisations du régime général de sécurité sociale des rémunérations versées au président du conseil de surveillance, pour confirmer le redressement, l'arrêt relevait qu'indépendamment des 3 000 euros mensuels correspondant à l'exercice de son mandat de président du conseil de surveillance, M. [O] [W] bénéficait d'une rémunération qui n'avait manifestement ni pour objet ni pour effet de rétribuer l'exercice des missions afférentes à son mandat de président du conseil de surveillance, mais de rétribuer sa participation directe à l'activité de la société et spécialement celle de négociateur immobilier, sans que l'intéressé soit appelé dans la cause alors que la cour d'appel était saisie d'un litige portant tant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société que des rémunérations qu'il percevait.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [O] [W]
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Puis, selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a confirmé le chef de redressement n°3 de l'établissement de Faches-Thumesnil. M. [O] [W] n'était pas partie à l'instance.
La société [10], sur le fondement des textes susvisés, invoque que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, en l'espèce, à aucun moment l'URSSAF de Picardie ne justifie d'une telle circonstance, de sorte que l'intervention forcée de M. [W] n'est pas recevable en cause d'appel.
L'URSSAF conclut dans ses écritures que la société [10] n'a pas mis en cause M. [W]. Oralement, elle conlut au rejet du moyen.
Sur ce,
L'assignation forcée d'un tiers en cause d'appel est une atteinte au principe du double degré de juridiction. L'intervention forcée est soumise à des conditions qui doivent être appréciées strictement, comme toute exception à un principe.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 11 mars 2005 que la notion d'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass., ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20.484 , Bull. ass. plén., n° 4 ), ce qui implique qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque l'appelant en intervention forcée disposait de toutes les informations lui permettant de mettre en cause le tiers.
Si le litige est inchangé par rapport à celui dont les premiers juges ont eu à connaître et si la situation respective des parties n'a pas été modifiée, l'intervention forcée en appel est irrecevable.
L'intervention en appel n'est en effet pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (Civ. 2e, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.528 ; Com. 14 mai 2013, pourvoi n° 11-24.432 ).
Si le fait ou l'événement justifiant la demande d'intervention forcée peut être antérieur au jugement, il faut, d'une part, qu'il ait été révélé au demandeur à l'intervention postérieurement à celui-ci et, d'autre part, que ce dernier ait pu légitimement l'ignorer avant ce jugement.
Constitue ainsi une évolution du litige le fait que l'identité de l'assureur d'une partie n'ait été connue qu'en cause d'appel (Civ. 2e, 16 mai 2012, pourvoi n°11-17.100), le fait que la faute d'un notaire n'ait été révélée qu'en cause d'appel (Civ. 1ère, 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12.855), le fait que des procès-verbaux d'enquête obtenus seulement en cause d'appel apportent des éléments permettant de mettre en cause la responsabilité d'un tiers (Civ. 1ère, 27 octobre 1981, pourvoi n° 80-12.989), la révélation postérieure au jugement de l'identité du signataire du contrat de bail litigieux (Civ. 3e, 3 juin 2004, n°03-10.114), la découverte par les locataires en cause d'appel de l'identité du véritable propriétaire du bien loué (Civ. 3e, 15 septembre 2010, n° 09-65.425), la révélation en cause d'appel de l'existence d'un bail permettant la mise en cause du locataire d'une SCI (Civ. 3e, 25 mai 2023, pourvoi n° 22-17.926), l'existence d'une contre-lettre, de nature à justifier l'appel en garantie contre le tiers (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-12.979), le fait que dans le cadre d'une procédure prud'homale dirigée contre différentes sociétés dont la reconnaissance de la qualité d'employeur était sollicitée, un des employeurs allégués le soit devenu en cause d'appel (Soc., 21février 2006, pourvoi n° 04-40.865), la révélation en cause d'appel de l'existence d'une co-propriété sur une parcelle (Civ. 3e, 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.409), la demande en cause d'appel de disqualification d'un acte authentique en acte sous seing privé de nature à justifier l'appel en cause du notaire rédacteur des actes (Civ. 2e, 6 juin 2013, pourvoi n° 12-11.959).
En l'espèce, l'URSSAf de Picardie ne fait état dans ses écritures d'aucune circonstance de fait ou de droit modifiant les données juridiques du litige avant le jugement.
La cour constate que dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2014, la caisse motivait l'assujettissement de la rémunération perçue par M. [O] [W], nommément désigné, par le fait que le président du conseil de surveillance devait être considéré comme ayant la qualité de dirigeant de la société par actions simplifiée, et suivre le même régime.
Devant le tribunal, l'URSSAF s'est ensuite fondée sur la décision de la commission de recours amiable en date du 15 avril 2015, notifiée le 24 avril 2015, par laquelle la commission avait confirmé le chef de redressement n°3 par substitution de motivation, en faisait état de l'exécution d'une activité salariée de M. [W] au sein de l'entreprise.
Il résulte de ces différents éléments que dès la première instance, les débats ont porté tant sur la qualification des relations de travail liant M. [W] à la société [10], que des rémunérations qu'il percevait.
L'URSSAF disposait alors de toutes les informations lui permettant de mettre en cause M. [W], et l'absence de révélation de circonstances de fait ou de droit susceptibles de modifier les données juridiques du litige caractérise l'absence d'évolution du litige depuis la première instance.
Dès lors et en application de l'article 555 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée devant la cour de M. [O] [W].
- Sur la demande de réformation du jugement
La société [10] fait valoir que :
- la décision notifiée par la commission de recours amiable ne lui est pas opposable en ce qu'elle viole les articles R. 142-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que le respect du contradictoire de la procédure de redressement ;
- M. [W], en sa qualité de président du conseil de surveillance, ne disposait pas du statut de dirigeant de SAS, et ne pouvait donc être soumis à cotisations sociales ;
- M. [W] ne disposait pas de la qualité de salarié ;
- en tout état de cause, il appartenait à l'URSSAF, devant les premiers juges et à l'occasion de l'argumentation nouvelle qu'elle avait présentée devant le tribunal, visant à attribuer à M. [W] la qualité de salarié, de l'appeler en la cause, afin que celui-ci puisse débattre contradictoirement.
Il convient de rappeler que dans son arrêt du 23 septembre 2021, la Cour a statué notamment dans les termes suivants :
'Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 242-1, alinéa 1er, et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige :
10. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
11. Il résulte de la combinaison des seconds que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
12. Pour confirmer le redressement, l'arrêt relève qu 'indépendamment des 3 000 euros mensuels correspondant à l'exercice de son mandat de président du conseil de surveillance, M. [E] bénéficiait d'un montant équivalent à 4,5 % du montant net d'imposition concernant la vente d'actifs immobiliers dont la mission de négociation lui est confiée, que cette rémunération n'avait manifestement ni pour objet ni pour effet de rétribuer l'exercice par M. [E] des missions afférentes à son mandat de président du conseil de surveillance, mais bien de rétribuer sa participation directe à l'activité de la société, et spécialement celle de négociateur immobilier.
13. En statuant ainsi, sans que soit appelée dans la cause M. [W], alors qu'elle était saisie d'un litige portant tant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société que des rémunérations qu'il percevait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
La cour d'appel avait estimé que c'était à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait considéré que 'cette rémunération mensuelle, composée d'un fixe et d'un variable relatif à une activité de négociation immobilière, ne peut donc correspondre qu'à la rémunération d'une activité au sein de la société [10] distincte de l'activité de président du conseil de surveillance. Il ne peut dès lors s'agir que d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail pour la société qui, comme telle, est soumise à cotisation.'
Le jugement déféré soutenait en effet un raisonnement selon lequel :
'En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Monsieur [W], président du conseil de surveillance, percevait une rémunération mensuelle de 3 000 euros nette par mois ainsi qu'une rémunération complémentaire de 4,5 % du montant net d'imposition concernant les ventes d'actifs immobiliers dont la mission de négociation lui est confiée.
A partir de ces constatations, la commission de recours amiable a retenu que les rémunérations allouées à Monsieur [W] n'entraient dans aucune des catégories de rémunération possible d'un président de conseil de surveillance prévues par les articles sus-rappelés.
Force est en effet de constater :
- qu'il n'est justifié d'aucune délibération du conseil de surveillance relative à la rémunération de ses président et vice-président,
- les rémunérations de Monsieur [W] ne peuvent correspondre à des jetons de présence,
- comme relevé par les inspecteurs du recouvrement, il n'est justifié d'aucune mission exceptionnelle donnée par le conseil de surveillance à son président justifiant les rémunérations en cause.
Cette rémunération mensuelle, composée d'un fixe et d'un variable relatif à une activité de négociation immobilière, ne peut donc correspondre qu'à la rémunération d'une activité au sein de la société [10] distincte de l'activité de président du conseil de surveillance.
Il ne peut dès lors s'agir que d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail pour la société qui, comme telle, est soumise à cotisation.
La commission de recours amiable a le pouvoir, et c'est pour cela qu'elle existe, de modifier, préciser, compléter, infirmer... les décisions ou motivations proposées par les inspecteurs du recouvrement.
La commission de recours amiable a en l'espèce développé plus avant la motivation du redressement en ajoutant des arguments juridiques non évoqués par les inspecteurs du recouvrement mais fondés sur les constatations de ces derniers.
Ce faisant, elle n'a fait que remplir la mission qui lui est dévolue et la société [10] a pu discuter contradictoirement de cette analyse dans le cours de la présente instance.
Dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière régulière que la commission de recours amiable a maintenu le redressement critiqué.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n° 3 de l'établissement de
[Localité 9].'
Dès lors et en considération des motifs de l'arrêt arrêt de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs soutenus par la société [10] sur ce chef de redressement, il convient, sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré sur le chef de redressement n° 3 en l'absence d'appel en la cause de M. [O] [W] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que cette juridication était saisie d'un litige portant tant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société que des rémunérations qu'il percevait, et d'annuler ledit chef de redressement.
Il s'ensuit qu'il convient de débouter l'URSSAF de ses demandes à l'encontre de la société [10] sur ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°1 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de dispositions relatives à des rémunérations non imposables, dont :
'6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire (...)'.
Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle diffère ainsi selon que le salarié est, ou non, en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, cette condition s'appréciant à la date de rupture effective du contrat de travail.
Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations dans les mêmes conditions et limites que l'indemnité de licenciement versée en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il en est de même en ce qui concerne la CSG et la CRDS.
En revanche, lorsque le salarié peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite, l'indemnité de rupture conventionnelle obéit au même régime social que l'indemnité de départ en retraite et est donc soumise dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage ainsi qu'à la CSG et la CRDS.
Puis, l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, lequel a évolué au fil du temps depuis sa création par décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale.
L'article L. 351-1-1 dudit code y ajoute que cet âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application dudit article.
A cet égard, l'article D. 351-1-1 dans ses versions successives applicables au litige prescrit que l'abaissement de l'âge de la liquidation de la pension de retraite est fonction pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, selon leur date de naissance et l'âge de début de leur activité, d'une durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge.
Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, en application de l'article L. 351-1, différentes périodes dont celles pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, revenus de remplacement, ou encore service national légal.
L'article L. 351-4 prévoit en outre diverses majorations de la durée d'assurance dont celles au titre de la maternité, de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant, l'article L. 351-4-1 précisant une majoration dans l'hypothèse de l'éducation d'un enfant handicapé, sous certaines conditions.
Enfin, en application de l'article D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'une personne s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires doit comporter l'indication qu'il est adressé à titre de renseignement, que les données figurant sur le relevé présentent un caractère provisoire et qu'il ne vaut pas engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a confirmé les chefs de redressement n°1 des établissements de Saint-Quentin, Saleux et Dunkerque.
Dans son arrêt en date du 23 septembre 2021, la Cour a cassé et annulé l'arrêt confirmatif du 10 octobre 2019 de la cour d'appel d'Amiens au motif notamment que sur l'assujettissement à cotisations sociales des indemnités de rupture conventionnelle versées à quatre salariés, la cour d'appel avait statué par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette alors qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société [10].
La société [10] fait valoir que dans le cadre de la procédure de redressement, l'URSSAF n'a jamais exigé de document attestant du droit à une retraite anticipée des salariés concernés et pas davantage demandé un relevé CARSAT, se contentant de solliciter 'un document remis par le salarié, justifiant de sa situation, au moment de son départ', au regard des droits à la retraite 'de base', et ce, alors même qu'elle disposait de leurs relevés de carrières même non actualisés transmis à l'occasion du contrôle, qui l'informaient parfaitement que les quatre salariés n'avaient pas atteint l'âge minimum de départ à la retraite de base, étant âgés de 56 ou 58 ans, et qu'ils avaient débuté leur activité avant l'âge de 20 ans.
Il en résulte selon elle que la problématique que lui a soumise l'URSSAF n'a jamais pu porter sur les droits des salariés concernés à prétendre à une éventuelle retraite anticipée.
Elle ajoute avoir produit les relevés de carrière actualisés devant la commission de recours amiable et le tribunal, et fait grief aux premiers juges d'avoir fait une lecture partielle et dénaturé le courrier de l'URSSAF du 17 novembre 2014 en considérant que la demande de justificatifs de l'URSSAF portait sur les droits à la retraite anticipée des salariés alors qu'il n'avait jamais été question que de leurs droits à la retraite de base.
Elle précise que la première demande de l'URSSAF relative à des justificatifs de droits à à la retraite anticitée au moyen du relevé CARSAT dont seuls les salariés concernés peuvent recevoir la délivrance, remonte à ses écritures transmises en 2017, de sorte que par son caractère tardif, cette demande formulée plus de cinq ans après le départ des salariés de l'entreprise rend impossible la production de cette preuve par l'employeur.
Elle souligne que les premiers juges n'ont pas porté d'appréciation sur les éléments qu'elle produisait, ce qu'a censuré la Cour.
Pour chacun des quatres salariés concernés, elle fournit une analyse tendant à démontrer qu'ils n'étaient pas éligibles à une retraite anticipée compte tenu notamment du fait qu'un salarié n'avait pas l'âge requis de début d'activité et que tous n'avaient pas l'âge minimal de départ en retraite anticipée. Elle en déduit que la matérialité de trimestres susceptibles d'être acquis par la justification d'une situation familiale et personnelle (chômage, incapacité de travail, enfants, handicap,...) est indifférente à l'issue du litige.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que s'agissant des salariés âgés de 55 à 59 ans compris, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009 n° DSS/DGPD/SD5B/2009/210 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l'issue d'un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social, prévoit que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
L'URSSAF considère en l'espèce que pour les salariés ayant débuté leur activité professionnelle avant l'âge de 20 ans, si la condition de début de 'carrière jeune' est remplie, pour autant les relevés de carrière produits aux débats devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal ne permettent pas de vérifier s'ils répondent aux autres conditions de ce dispositif dont l'appréciation nécessite selon elle une expertise de la CARSAT.
Elle souligne à cet égard qu'il doit pouvoir être justifié de ce que le salarié bénéfice d'une durée totale d'assurance cotisée minimale, tous régimes de base confondus sur l'ensemble de sa carrière ainsi que d'une durée d'assurance minimale en début de carrière, et que par ailleurs, ces conditions de durée d'assurance minimale varient en fonction de l'année de naissance, de l'âge du début d'actitivé et de l'âge auquel le départ à la retraite anticipée est envisagé, de sorte que le relevé de carrière CARSAT doit être considéré comme le seul document probant appliquant la réglementation relative aux conditions d'ouverture du droit à la retraite, analyse que seule la branche vieillesse possède.
Elle indique qu'il appartenait en conséquence à la société [10] de solliciter au moment de la régularisation du protocole d'accord, le relevé CARSAT des salariés concernés, afin d'être en mesure de le produire en cas de contrôle.
Elle conteste avoir tardé à demander ce justificatif ou considéré que le relevé de carrière présenté était suffisant, s'agissant de salariés n'ayant pas commencé à travailler à l'âge de 20 ans ou plus.
Sur ce,
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 septembre 2021 exige, en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- que l'employeur fasse la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire des indemnités prévues par l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ;
- que le juge porte une appréciation sur la valeur des éléments de preuve produits par l'employeur dans le cadre d'une analyse tendant à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette.
Devant les premiers juges, la société [10] a produit des relevés de carrière des salariés concernés.
Pour confirmer ce chef de redressement, le tribunal a estimé que ces relevés de carrière ne suffisaient pas à établir leur situation précise au regard de leurs droits à la retraite au motif que ces informations étaient provisoires, susceptibles d'être incomplètes et qu'en particulier il n'était pas justifié d'éléments relatifs aux majorations en lien avec des situations familiales ou personnelles particulières. Il a constaté que les inspecteurs de l'URSSAF avaient demandé à la société [10] les attestations de la caisse de retraite, en vain.
Il ressort des lettres d'observations de l'URSSAF du 7 octobre 2014 en lien avec les différents établissements concernés que pour chacun des quatre salariés âgés de 56 ou 58 ans au moment de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, l'URSSAF a explicitement indiqué à l'employeur :
- en droit, les dispositions légales applicables et leur contenu ;
- factuellement, pour chacun des salariés concernés, les éléments suivants :
' (M. [X] né le (...) est salarié de votre entreprise depuis le (...).
(...) Au moment de la conclusion de cette rupture conventionnelle M. [X] avait [56/58] ans.
Compte tenu de son âge, afin de pouvoir exonérer la somme de (...) euros, vous auriez dû présenter un document remis par le salarié, justifiant de sa situation, au moment de son départ, au regard des droits à la retraite de base.
En l'absence de ce document nous avons procédé à la réintégration de la somme de (...) euros dans l'assiette des cotisations.'
A la lecture de ces observations, il n'était nul besoin, contrairement à ce que souligne la société [10], que soit mentionnée la notion de 'retraite anticipée' pour que l'employeur comprenne que les droits à la retraite de base étaient liés pour chacun des quatre salariés à une fin d'activité précoce à laquelle renvoie explicitement la mention factuelle de l'année de sa naissance et de son âge, ainsi que la référence à cet âge comme motif de remise d'un document spécifique relatif à ses droits à la retraite de base.
La société [10] a d'ailleurs fait valoir ses contestations en réponse à ces observations dans son courrier du 7 novembre 2014 dans le cadre duquel, pour chacun des quatre salariés concernant, elle fournit :
- en annexes, les relevés de carrière pour chacun des salariés ;
- dans le corps de la lettre, selon les informations figurant audit relevé de carrière par référence expressément au 'dispositif de départ en retraite anticipée [souligné par la cour] ' (pages 7, 8, 10 et 11), les dates de naissance, du début de l'activité professsionnelle et de la fin de l'activité professionnnelle de chacun des salariés, ainsi que le détail du calcul, pour chacun d'eux, du nombre de trimestres cotisés en fonction de son année de naissance et de l'âge de son début d'activité.
En réponse, dans sa lettre du 17 novembre 2014, l'URSSAF, pour maintenir le redressement, expose :
'Vous ne présentez pas l'attestation de la caisse de retraite justifiant de sa situation, au moment de son départ, au regard des droits à la retraite de base. Ce document doit être remis à l'employeur par le salarié concerné.
Cette attestation qui justifie de la possibilité ou pas de bénéficier d'un régume de retraite de base à taux plein ou non permet l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Vous nous indiquez que lors de la vérification ce document ne vous a pas été demandé. Cependant lors des conclusions qui vous ont été présentées nous avons évoqué ce point comme tous les autres et nous vous avons expliqué la nécessité d'avoir ce document qui permet l'exonération ou pas de l'indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés âgés de 55 à 59 ans.'
Dans le cadre de sa lettre de recours amiable devant la commission amiable de l'URSSAF datée du 22 décembre 2014 , la société [10] a reconnu avoir transmis aux inspecteurs en charge du contrôle les relevés de carrière des salariés obtenus à l'occasion de la cérémonie de remise de leurs médailles du travail, non actualisés à la date de la rupture mais étayés par la confirmation orale des salariés, de sorte qu'un décompte précis des trimestres acquis et restant avant l'obtention d'une pension de retraite légale avait permis selon elle de déterminer avec certitude leurs situations individuelles au regard des droits à la retraite (page 7 de la lettre de recours). Elle réaffirme en page 8 de sa lettre de recours avoir 'opéré à la date de rupture des différents contrats, de concert avec les salariés concernés à une vérification préalable de la situation individuelle desdits salariés'.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 26 janvier 2015 adressée à la même commission, l'employeur a indiqué avoir pu obtenir de trois des quatre salariés concernés, MM. [H], [N] et [J], leurs relevés de carrière actualisés, précisant que ces salariés peinaient à obtenir une attestation établissant qu'ils n'étaient pas en droit, au jour de la date de rupture, d'obtenir la liquidation de leur retraite de base au motif que 'les services de la Carsat éta[ient] totalement débordés.'
Pour la clarté de la discussion, il convient de rappeler dans le détail, les dispositions des articles D. 351-1-1 et D. 351-1-3 dans leurs différentes versions applicables, selon les salariés concernés.
- S'agissant de MM. [M] et [H], dont les contrats ont été rompus en mars 2011 :
Selon l'article D. 351-1-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version originale, applicable aux pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011:
'Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.'
- S'agissant de M. [N] dont le contrat a été rompu en septembre 2011 :
Selon l'article D. 351-1-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 :
'Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou dix-huit ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou dix-huitième anniversaire.'
- S'agissant de M. [J] dont le contrat a été rompu en novembre 2012 :
Selon l'article D. 351-1-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 :
'Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :
1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.'
Au lu des relevés de carrières des différents salariés produits aux débas par la société [10] (pièce n°9 de la société [10]), et de ses motifs illustrés par un tableau récapitulatif (sa pièce n°19), il apparaît que :
o M. [M] [Y], né le 20 juin 1954, était âgé de 56 ans ans au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en mars 2011. Son relevé de carrière à la date du 19 août 2010 fait état d'un début de carrière en 1970 (1 trimestre), et d'une durée totale d'assurance de 153 trimestres au titre du régime général ; il n'est pas produit de relevé actualisé.
En mars 2011, en application des articles D. 351-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale applicables, ayant acquis un trimestre à la fin de l'année de ses seize ans (1970) cinq trimestres avant la fin de l'année de ses 17 ans (1971), il était éligible au régime de départ à la retraite anticipé, mais pour autant et ainsi que le relève la société [10], il n'avait pas atteint l'âge de 59 ans qui selon ce régime à la date de la rupture de son contrat de travail, était l'âge minimal de départ à la retraite anticipée.
Sa situation familiale et personnelle ou le nombre global de trimestres cotisés ne sont pas de nature à modifier ce critère.
Au vu des démarches effectuées par l'employeur et des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, le relevé de carrière le plus ancien doit être considéré comme fiable s'agissant de fixer, non pas le nombre global de trimestres cotisés en fonction de la situation familiale et personnelle du salarié, mais la date de son début d'activité au regard de son droit à la retraite anticipée.
o M. [G] [H], né le 26 février 1954, était âgé de 56 ans ans au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en mars 2011. Son relevé de carrière à la date du 30 juillet 2010 fait état d'un début de carrière en 1971, et à ce moment-là, de la cotisation de 2 trimestres au titre du régime de la mutualité sociale agricole en 1971 et 1972, puis d'une période de service militaire en 1973-1974. Il totalisait une durée d'assurance de 146 trimestres au titre du régime général et 2 au titre d'autres régimes (MSA).
Son relevé de carrière actualisé du 14 novembre 2014 comporte en outre les informations suivantes sur la période consécutive à la rupture :
- 2010 : [10] SA - chômage et assimilé -
- 2011 : [10] SA - chômage et assimilé - maladie, maternité, accident du travail : 4 trimestres ;
- 2012 : chômage et assimilé : 4 trimestres ;
- 2013 : chômage et assimilé : 4 trimestres.
En mars 2011, en application des articles D. 351-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale applicables, ayant acquis un seul trimestre à la fin de l'année de ses dix-sept ans (1971), il n'était pas éligible au régime de départ à la retraite anticipé.
Au vu des démarches effectuées par l'employeur et des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, le relevé de carrière le plus ancien doit être considéré comme fiable s'agissant de fixer, non pas le nombre global de trimestres cotisés en fonction de la situation familiale et personnelle du salarié, mais la date de son début d'activité au regard de son droit à la retraite anticipée.
o M. [G] [N], né le 18 mars 1955, était âgé de 56 ans ans au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en septembre 2011. Son relevé de carrière à la date du 25 juillet 2011, fait état d'un début de carrière en 1971 (4 trimestres cotisés). Il totalisait 160 trimestres au titre du régime général.
Son relevé de carrière actualisé du 21 octobre 2014 comporte en outre les informations suivantes sur la période consécutive à la rupture :
- 2011 : [10] SA - chômage et assimilé - maladie, maternité, accident du travail : 4 trimestres ;
- 2012 : [7] - chômage et assimilé : 4 trimestres ;
- 2013 : chômage et assimilé : 4 trimestres.
En septembre 2011, en application des articles D. 351-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale applicables, n'ayant acquis que quatre trimestres à la fin de l'année de ses seize ans (1971), il n'était pas éligible à la retraite anticipée à 59 ans. Justifiant de quatre trimestes supplémentaires avant la fin de l'année de ses 17 ans (1972), il était éligible au régime de départ à la retraite anticipé à 60 ans nécessitant cinq trimestres avant l'année de ses 18 ans, mais pour autant et ainsi que le relève la société [10], il n'avait pas atteint l'âge de 60 ans à la date de la rupture de son contrat de travail qui selon ce régime, était l'âge minimal de départ à la retraite anticipée.
Au vu des démarches effectuées par l'employeur et des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, le relevé de carrière le plus ancien doit être considéré comme fiable s'agissant de fixer, non pas le nombre global de trimestres cotisés en fonction de la situation familiale et personnelle du salarié, mais la date de son début d'activité au regard de son droit à la retraite anticipée.
o M. [O] [J], né le 22 mars 1954, était âgé de 58 ans au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en novembre 2012. Son relevé de carrière à la date du 16 novembre 2011, fait état d'un début de carrière en 1970 (quatre trimestres). Il totalisait 160 trimestres au titre du régime général.
Son relevé de carrière actualisé au 16 janvier 2015 comporte en outre les informations suivantes sur la période consécutive à la rupture :
- 2011 : période maladie/maternité/AT régime général : 4 trimestres ;
- 2012 : activité + période maladie/maternité/AT régime général : 4 trimestres ;
- 2013 : période de chômage régime général : 4 trimestres.
En novembre 2012, en application des articles D. 351-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale applicables, n'ayant pas acquis cinq trimestres à la fin de l'année de ses seize ans (1970), il n'était pas éligible à la retraite anticipée avant l'âge minimal de 60 ans. Il n'avait pas atteint cet âge à la date de la rupture de son contrat de travail.
Au vu des démarches effectuées par l'employeur et des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance, le relevé de carrière le plus ancien doit être considéré comme fiable s'agissant de fixer, non pas le nombre global de trimestres cotisés en fonction de la situation familiale et personnelle du salarié, mais la date de son début d'activité au regard de son éligibilité à la retraite anticipée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, preuve est suffisamment rapportée dans le cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'exiger de l'employeur d'autres éléments de preuve qui ne sont pas imposés de manière systématique par les textes ou la jurisprudence, de l'absence d'éligibilité des salariés à l'origine de ce chef de redressement, à la retraite anticipée.
Il en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement et annuler le chef de redressement n°1 des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] portant sur les cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail de MM. [H], [N], [J], et [Y] à hauteur de 26 511 €, et d'annuler ledit chef de redressement.
Il s'ensuit qu'il convient de débouter l'URSSAF de ses demandes à l'encontre de la société [10] sur ce chef de redressement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, et R. 144-10 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2018, l'URSSAF succombant, le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 seraient supportés par la société [10]. Il y a lieu de condamner l'URSSAF de Picardie aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel et de l'instance d'appel sur renvoi de la Cour.
L'article 699 du code de procédure civile n'ouvre la faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat constitué, pour ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, que dans les matières où son ministère est obligatoire, de sorte qu'il ne convient pas de faire application de ce texte dans le cadre de la présente instance.
L'équité commande, en outre, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédre civile, et de condamner l'URSSAF de Picardie à payer à la société [10] la somme globale de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare irrecevable l'intervention forcée, devant la cour d'appel, de M. [O] [W] ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y substituant,
Annule le chef de redressement n°1 des établissements de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 8] ;
Annule le chef de redressement n°3 de l'établissement de [Localité 9] ;
Déboute l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de ses demandes de paiement à l'encontre de la société [10] ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens de première instance nés postérieurement au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel et de l'instance d'appel sur renvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de Picardie à payer à la société [10] la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,
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