Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-40.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.447
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BSA Bourgoin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Henri X..., demeurant ... Cauderan,
2°/ de la société Grands Moulins de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société BSA Bourgoin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société BSA Bourgoin fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994) d'avoir constaté son acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes, qui l'a condamnée à payer à son salarié M. X... diverses sommes à titre d'allocation complémentaire de retraite et de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, le paiement litigieux a été effectué à la suite d'un commandement d'huissier, et ne présentait donc aucun caractère volontaire; qu'en admettant que la société BSA Bourgoin avait acquiescé au jugement, l'arrêt a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de seconde part, l'arrêt, qui s'est borné à énoncer que les sommes réglées n'étaient pas de droit exécutoires à titre provisoire en raison de leur nature, sans s'expliquer sur chacune d'entre elles, a statué par voie d'affirmation pure et simple et privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même partielle, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer; que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la délivrance préalable d'un commandement de payer n'affectait pas le caractère volontaire de l'exécution, a constaté le règlement sans réserve de condamnations non exécutoires, dont la qualification ne saurait être critiquée par le grief d'un défaut de motifs; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSA Bourgoin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BSA Bourgoin à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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