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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/02738

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02738

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MARS 2026 [T] N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOT S.E.L.A.R.L. [1]' en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sarl [2] S.A.R.L. [2] c/ Madame [N] [G] A.G.S-[3] [Localité 1] mandataire de l'[4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. n°F 21/00094) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023, APPELANTES : S.E.L.A.R.L. [1]' en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sarl [2], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] et S.A.R.L. [2] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 517 95 9 1 36 assistés et représentés par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : Madame [N] [G] née le 17 avril 1973 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] assistée et représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTe : A.G.S.-C.G.E.A [5] mandataire de l'AGS du [6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 avril 2018, Mme [N] [G], née en 1973, a été engagée en qualité de vendeuse préparatrice à temps complet moyennant un salaire brut de base de 2 003 euros pour 151,67 heures mensuelles, par la société à responsabilité limitée [2], qui exploite une boulangerie à [Localité 3] en Gironde et dont le gérant, M. [H], était son compagnon depuis 2014,. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la boulangerie. 2. Le 7 février 2020, une altercation a eu lieu entre Mme [G] et M. [M] sur le lieu de travail, leur relation de couple s'étant dégradée depuis l'année précédente. Le 18 septembre 2020, Mme [G] a déposé plainte pour violences volontaires à l'encontre de M. [M]. Ce dernier a fait l'objet d'un rappel à la loi et la procédure a été classée sans suite le 9 novembre 2021. 3. Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 février 2020. 4. Par lettre datée du 18 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé au 25 juin 2020, reporté à sa demande au 1er juillet 2020, à la suite duquel la salariée a refusé la rupture conventionnelle. 5. Par lettre datée du 27 juillet 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 août 2020. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 10 août 2020, l'employeur lui reprochant d'avoir le 23 juillet 2020 déposé un arrêt de travail falsifié, comportement ayant causé un préjudice à l'entreprise et troublé gravement son organisation. A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 2 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 6. Par requête reçue le 11 juin 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins de voir juger nul son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, subsidiairement, le voir juger sans cause réelle et sérieuse, demandant diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [G] est nul, - condamné la société [2] à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 23 624,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 251,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 249,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 524,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454 28 du code du travail, - dit que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil à partir de la saisine pour les créances salariales et d'un mois à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts, - prononcé l'exécution provisoire sur la totalité du jugement, - condamné la société [2] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. 7. Par déclarations communiquées par voie électronique les 5 et 8 juin 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision; les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 23/02738 et 23/02745 ont été jointes par mention au dossier sous le premier numéro. 8. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], et a désigné la Selarl [1]' en qualité de mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024 à personne habilitée, Mme [G] a assigné en intervention forcée la Selarl [1]' ès qualités et lui a fait signifier ses conclusions. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024 à personne habilitée, Mme [G] a assigné en intervention forcée l'association garantie des salaires- [7] de [Localité 1] et lui a fait signifier ses conclusions. Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société [2] et la Selarl [1]' a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par acte délivré le 5 août 2025, Mme [G] a appelé en cause la Selarl [1]' en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui a fait signifier ses dernières écritures. 9. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2025, la société [2] et la société [1]' en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] le 9 mai 2023 en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [G] est nul, * condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 23 624,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 251,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 249,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 524,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, * condamné la société [2] aux dépens. - juger que le licenciement de Mme [G] intervenu le 10 août 2020 est bien fondé sur une faute grave et en tirer toutes les conséquences de droit, Statuant à nouveau : - condamner Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. 10.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2025, Mme [G] demande à la cour : A titre d'appel incident : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée : * de sa demande en paiement des heures supplementaires effectuées ainsi que de sa demande de travail dissimulé afférente à la non-déclaration des heures supplémentaires, * de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité qu'il s'agisse du non-respect des durées maximales de travail ou des violences physiques commises par le gérant durant le temps de travail, * de sa demande en paiement des congés payés acquis ; Statuant à nouveau après infirmation du jugement sur l'appel incident : - inscrire au passif de la société [2] les nouvelles sommes suivantes : * 9 166,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur l'année 2018 outre 916,66 euros à titre de congés payés sur salaire, * 7 213,17 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur l'année 2019 outre 721,31 euros de congés payés sur salaire, * 204,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires sur l'année 2020 outre 20 414 euros à titre de congés payés sur salaire, * 15 749,40 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2 834,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur rappel sur congés payés, * 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes de travail, * 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - juger ces nouvelles condamnations opposables à l'association garantie des salaires [7] de [Localité 1] dans la limite de sa garantie, Sur l'appel principal interjeté par la société [2] : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement en date du 10 août 2020 atteint de nullité pour avoir été pris en raison de l'état de sante de la salariée et dans le cadre de violences physiques du gérant, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [2] au titre d'un préjudice moral, En conséquence, - confirmer les condamnations mises à la charge de la société [2] et d'ores et déjà garanties par l'association garantie des salaires [7] de [Localité 1] et versées à la salariée suivant redressement judiciaire de l'entreprise intervenu le 20 novembre 2023, à savoir les sommes de : * 23 624,10 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, * 1 531,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 249,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre 524,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, A titre subsidiaire : - requalifier le licenciement en date du 10 août 2020 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de l'entreprise et du plan de redressement la somme de 9 187,15 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse : - dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice, - fixer au passif de la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux dépens. 11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires 12. Mme [G] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle expose qu'elle était théoriquement soumise aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30-12h30 et 14h-18h voire 18h30, et certaines semaines le samedi de 9h-12h avec récupération le lundi matin ; en réalité, chaque semaine, elle réalisait de très nombreuses heures supplémentaires, pouvant atteindre 80 heures de travail par semaine, ses journées s'étendant en moyenne de 6 heures à 20 heures, comme en attestent les plannings affichés dans les locaux administratifs de la boulangerie qu'elle produit ; elle travaillait fréquemment 6 jour sur 7, voire 7 jours sur 7, du personnel devant être présent à la boulangerie de 6h15 à 20h15, du lundi au dimanche. Elle ajoute qu'elle acceptait de faire des horaires extrêmement importants sans être rémunérée du fait de ses relations conjugales avec le gérant. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle produit des décomptes de ses heures de travail ainsi qu'une partie de ses plannings, éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. 13. La société [2] soutient que la salariée n'apporte aucun élément suffisamment précis pour étayer sa demande, que ses décomptes ont été réalisés pour les besoins de la cause, et que ses réclamations sont totalement disproportionnées. Elle produit des plannings des mois d'août à octobre 2019 qui selon elle démontreraient que les heures supplémentaires payées à la salariée les mois considérés correspondent aux heures travaillées, et fait valoir qu'elle a réglé à Mme [G] 190 heures supplémentaires sur sa période d'emploi de 16 mois. Réponse de la cour 14. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 15. Mme [G] produit en pièces 13a, 13b et 13c, des décomptes précis des heures de travail qu'elle dit avoir accomplies chaque jour et chaque semaine au cours de la période du 4 juin 2018 au 31 janvier 2020, ainsi qu'en pièce 2 des photocopies de plannings manuscrits, dont l'employeur ne soutient pas qu'il n'en est pas l'auteur. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur, auquel il incombe de contrôler la durée de travail, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 16. La société [2] produit uniquement 3 plannings manuscrits en pièces 26, 27 et 28, qu'elle dit être ceux des mois d'août à octobre 2019, qui sont établis sur des documents similaires à ceux produits par la salariée. 17. La cour constate à l'examen des plannings produits par les parties que du personnel devait bien être présent dans l'établissement entre 6h15 et 20h15, ce que ne conteste pas l'employeur, que Mme [G] était prévue pour travailler certains jours de 6h15 à 20h15, le dimanche et, certaines semaines, 7 jours sur 7. Si La société [2] produit les témoignages de deux anciennes salariées (pièces 11 et 12) qui indiquent avoir toujours été réglées de leurs heures supplémentaires, il convient de relever comme le fait valoir Mme [G] que cette dernière, compte tenu de sa relation conjugale entretenue avec M. [M], gérant, pouvait être amenée à effectuer des heures sans être payée. En l'absence de tout élément probant produit par l'employeur quant au nombre d'heures de travail réellement accomplies par Mme [G], et susceptible de contredire le nombre d'heures supplémentaires invoqué par la salariée, la créance de cette dernière sera fixée aux sommes qu'elle réclame, soit la somme totale de 16 583,78 euros brut, outre celle de 1 658,38 euros brut d'indemnité de congés payés afférents. 18. La créance, née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société [2], sera fixée au passif de la société. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé 19. Mme [G] soutient qu' il est incontestable que l'employeur a intentionnellement entendu dissimuler les heures supplémentaires qu'elle effectuait qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des sujétions inhérentes à ses fonctions et des plannings directement consultables, M. [H] travaillant en outre quotidiennement avec elle, de sorte qu'elle s'estime fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire qu'elle chiffre à 15 749,40 euros. 20. La société [2], contestant l'existence d'heures supplémentaires impayées, fait valoir que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de son intention de de dissimuler un emploi et de commettre une infraction pénale. Réponse de la cour 21. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 22. Au regard des relations conjugales entretenues par M. [M], gérant, avec Mme [G] et du fait que le premier était présent dans la boulangerie lorsque la deuxième y travaillait, ce qui n'est pas démenti par la société [2], l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures de travail réellement accompli par la salariée. Il a donc omis sciemment de les mentionner sur les bulletins de paie. 23. L'infraction de travail dissimulé est dès lors caractérisée, et Mme [G] peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, qui s'élève, sur la base d'un salaire mensuel reconstitué prenant en compte les heures supplémentaires réalisées, à la somme de 15 749,40 euros. Le jugement déféré sera infirmé et la créance de Mme [G] fixée au passif de la procédure collective de la société [2]. Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 24. Mme [G] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, invoquant, d'une part, le non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, lui ayant causé un préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros, et d'autre part, les violences physiques qu'elle a subies de la part du gérant de la société le 7 février 2020 sur le lieu de travail constitutives d'un manquement grave à son obligation de sécurité, lui ayant causé un préjudice qu'elle évalue à 6 000 euros. 25. La société [2] réplique que les faits de violences physiques allégués par la salariée ne sont pas établis. Réponse de la cour 26. Il ressort des décomptes du temps de travail établis par la salariée qu'elle travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. Le dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire causant préjudice à la salariée privée de son droit au repos ; sa créance indemnitaire sera évaluée à la somme de 2 000 euros. 27. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 octobre 2020 (pièce 25 de la société) dans le cadre de la plainte déposée par Mme [G] pour les faits survenus le 7 octobre 2020 dans la boulangerie, M. [H] a reconnu avoir poussé cette dernière contre la chambre de pousse et l'avoir saisie par les bras pour l'empêcher de partir. Si l'affirmation de Mme [G] selon laquelle le gérant l'aurait saisie à la gorge n'est corroborée par aucune pièce, il n'en reste pas moins que l'employeur a eu un comportement violent à l'égard de la salariée qui venait travailler, cette dernière ayant par la suite été placée en arrêt de travail pour syndrôme dépressif réactionnel. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité, peu important le mobile de nature personnel de son geste. Le préjudice de Mme [G] sera évalué à la somme de 1 000 euros. 28. Le jugement déféré qui a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée sera infirmé et ses créance fixée au passif de la procédure collective. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral 29. La société [2] demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutenant que Mme [G] n'apporte pas la preuve d'une faute de sa part. 30. Mme [G] réplique qu'elle a subi des violences physiques sur son lieu de travail de la part du gérant, M. [H], et qu'il en est résulté une souffrance psychologique attestée par son arrêt de travail pour maladie. Réponse de la cour 31. Il y a lieu de constater que la salariée invoque les mêmes faits fautifs que ceux reprochés à l'employeur au titre de son obligation de sécurité, ainsi que le même préjudice. 32. Un même fait ne pouvant être indemnisé deux fois, la demande doit être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement pour faute grave 33. La lettre de licenciement adressée le 10 août 2020 à Mme [G] est ainsi rédigée : « [...] Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre iicenciement pour faute grave. Les faits qui vous sont reprochés sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 6 août 2020, au cours duquel vous vous êtes présenté seul, et que nous reprenons ci-aprés : Vous avez déposé au siège social de la société le 23 juillet 2020 un arrêt de travail falsifié. En effet cet arrêt de travail n'avait pas le tampon du médecin, était antidaté et comportait une erreur matérielle dans Ia date du point de départ de l'arrét de travail. Ce comportement a causé un préjudice à l'entreprise et troublé gravement son organisation. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avére totalement impossible, y compris pendant le temps du préavis. En conséquence, Ia date d'envoi de cette iettre marquera ia 'n de nos relations contractuelles. [...] ». 34. La société [2] considère que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est justifié, soutenant que l'arrêt de travail déposé à l'entreprise par salariée le 23 juillet 2020 a bien été falsifié puisqu'il est antidaté au 20 août 2020 et délivré pour la période du 20 au 22 août, et ne comporte pas les nom et prénom du praticien qui l'aurait rédigé ni son tampon. Elle estime que l'attestation du docteur [D], produite par la salariée, est inopérante puisque ce médecin déclare 'avoir commis une erreur matérielle lors de la rédaction d'un certificat d'arrêt de travail daté du 22.08. au 23.09 ayant mentionné du 22.9 au 23.9", ce qui ne concerne donc pas l'arrêt de travail litigieux. En outre, selon elle, le numéro de matricule mentionné sur l'arrêt de travail litigieux ne correspondrait pas à celui du Dr [D] mais à celui du Dr [L], médecin ayant prescrit les arrêts de travail antérieurs. Elle ajoute que le comportement déloyal de la salariée a gravement désorganisé l'entreprise, l'intéressée n'ayant plus justifié de son absence. 35. Mme [G] conteste avoir falsifié l'arrêt de travail, faisant valoir qu'il s'agit d'une erreur matérielle commise par le docteur [D] qui l'a reconnue et l'a rectifiée. Elle ajoute que son absence du 21 juillet au 10 août 2020 était bien justifiée par son arrêt de travail pour maladie, puisqu'elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale comme le démontre l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qu'elle produit, que la société [2] ne lui a jamais demandé d'explication sur l'arrêt de travail litigieux, le considérant d'emblée comme étant un faux, et ne l'a jamais mise en demeure de justifier de son absence. Réponse de la cour 36. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 37. La société [2] produit en pièce 4 une copie de l'arrêt de travail litigieux daté du 20 août 2020. Si aucune mention d'identification du praticien autre que sa signature ne figure sur le document, Mme [G] produit de son côté en pièce 3a un exemplaire du même arrêt de travail qui mentionne qu'il est délivré pour un syndrôme dépressif réactionnel, motif déjà mentionné sur les arrêts de travail précédents, et indique, à la rubrique 'identification de la structure' le centre médical de santé de [Localité 5] et [Localité 6], structure à laquelle appartiennent les docteurs [L] et [D]. Par ailleurs, le numéro apparaissant sur l'exemplaire de l'employeur (330060195) correspond au numéro d'identification du centre médical de [Localité 5] et [Localité 6] mais n'est pas le numéro matricule du médecin. 38. Si l'attestation du docteur [D] en date du 17 septembre 2020 (pièce 3b de la salariée), qui fait état d'une erreur matérielle sur un certificat d'arrêt de travail qui aurait été délivré du 22 au 23 septembre au lieu du 22 août au 23 septembre, ne semble pas avoir de rapport avec l'arrêt de travail litigieux délivré le 20 août, il n'en reste pas moins qu'aucun élément probant ne permet de considérer que ledit arrêt de travail aurait été falsifié par Mme [G], les dates mentionnées pouvant tout aussi bien résulter d'une erreur du médecin. 39. En outre, Mme [G] produit l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM (pièce 3c) qui mentionne qu'elle était en arrêt maladie sans interruption du 15 février au 22 octobre 2020, de sorte que son absence à compter du 21 juillet 2020 était justifiée, étant relevé que la société [2] n'a jamais mis en demeure la salariée de justifier de son absence. 40. La faisification reprochée à la salariée n'étant pas démontrée, le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé 41. La société [2] conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré nul le licenciement, soutenant que Mme [G] n'a pas été licenciée en raison de son arrêt maladie mais uniquement pour violation de son obligation de loyauté qui a eu pour conséquence de désorganiser gravement l'entreprise, faisant observer qu'à aucun moment, il n'ait fait référence à l'état de santé de la salariée dans la lettre de licenciement. 42. Mme [G] soutient de son côté que la véritable intention de l'employeur était de la licencier en raison de ses arrêts de travail pour maladie et que le motif réel du licenciement est en conséquence en lien avec son état de santé. Elle invoque l'accusation infondée de faux certificat portée à son encontre dans la lettre de licenciement, le fait que la société n'a jamais cru bon l'interroger sur les anomalies qu'elle avait relevées et l'absence de toute mise en demeure préalable par l'employeur de régulariser la situation s'il estimait avoir un doute sur son arrêt de travail. Réponse de la cour 43. En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé et l'article L. 1132-4 dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 44. En l'espèce, outre que la falsification de l'arrêt de travail reprochée à Mme [G] à l'appui du licenciement n'est pas démontrée de sorte que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, il est établi : - que la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par la société [2] alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois, l'arrêt de travail initial ayant été délivré le 15 février 2020 et régulièrement renouvelé au moins jusqu'au 20 juillet suivant, - que l'employeur, après avoir constaté que l'arrêt de travail remis par la salariée le 23 juillet comportait une anomalie de dates, ne lui a demandé aucune explication, - qu'estimant que l'arrêt de travail remis le 23 juillet n'était pas valable, l'employeur n'a délivré à la salariée aucune mise en demeure préalable de justifier de son absence, alors que cette dernière lui avait toujours transmis auparavant les prolongations de son arrêt de travail. 45. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent en conséquence supposer que la société [2] a licencié la salariée en raison de son arrêt de travail pour maladie prolongé et donc en raison de son état de santé. 46. Force est de constater que la société l'appelante n'invoque et ne démontre pas l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination pouvant justifier le licenciement de Mme [G]. 47. C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a déclaré nul le licenciement prononcé. 48. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement des indemnités de préavis et de licenciement. 49. Mme [G] peut prétendre, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Au regard de son âge, de son ancienneté, de la rémunération perçue, de ses possibilités de retour à l'emploi, et des conséquences de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort des pièces produites, son préjudice doit être évalué à la somme de 15 749,40 euros. 50.Le jugement déféré sera infirmé quant au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [G] et la créance fixée au passif de la procédure collective de la société. Sur la demande d'indemnité de congés payés non pris 51. Mme [G] soutient qu'il lui restait dû 78 jours de congés payés non pris, qu'à la rupture de son contrat de travail, elle a perçu une indemnité pour 47 jours de congés payés, et que La société [2] reste lui devoir le solde, soit la somme de 2 834.37 euros. 52. La société [2] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, sans conclure spécialement sur ce point. Réponse de la cour 53. Mme [G] ne produisant strictement aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait acquis à la rupture de son contrat de travail 78 jours de congés payés, le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé. Sur les autres demandes 54. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. 55. Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2], partie perdante, ainsi que la créance de Mme [G] au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel qui sera fixée à la somme de 1 000 euros. 56. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'association garantie de salaires-[7] de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société [2] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - fixé à la somme de 23 624,10 euros les dommages et intérêts dûs à Mme [G] pour licenciement nul, - débouté Mme [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, Le confirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Fixe les créances de Mme [G] au passif de la procédure collective de la société [2] aux sommes suivantes : - 16 583,78 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1 658,38 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 15 749,40 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 15 749,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, Fixe les dépens de l'instance au passif de la procédure collective de la société [2], Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'association garanties de salaires- [7] de [Localité 1] dans la limite de sa garantie légale et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

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