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Cour de cassation, 17 juin 2014. 12-29.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.085

Date de décision :

17 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2012) que M. X... a assigné M. Y... aux fins de condamnation à réédifier une cloison de séparation entre leurs deux fonds et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'état du logement permettait une location, qu'en effet il n'a pas été versé aux débats une note émanant d'un professionnel de l'immobilier et évaluant l'éventuel manque à gagner ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce n° 20 relative à l'évaluation faite en février 2006 de l'immeuble par Gef immobilier Perpignan qui figurait au bordereau annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur Y..., AUX MOTIFS QUE « (...) M. X... n'a exigé la séparation du débarras et de la salle de bains que dans une lettre à Mme Z... en date du 27 décembre 2005, qu'en outre, il n'est pas établi que l'état du logement permettait une location, qu'en effet il n'a pas été versé aux débats une note émanant d'un professionnel de l'immobilier et évaluant l'éventuel manque à gagner ; qu'il convient dès lors de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts (...) » (arrêt attaqué, p. 6), ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en déclarant qu'« il n'est pas établi que l'état du logement permettait une location, qu'en effet il n'a pas été versé aux débats une note émanant d'un professionnel de l'immobilier et évaluant l'éventuel manque à gagner » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la pièce 20 relative à l'évaluation faite en février 2006 de l'immeuble par GEF IMMOBILIER PERPIGNAN qui justifiait le montant des dommages et intérêts réclamés par l'exposant dans ses conclusions d'appel (p. 8) qui se fondait expressément sur cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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