Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02119 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUEJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21700723
APPELANTE :
Madame [V] [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI avocat pour la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme [V] MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [T] et M. [X] [U] se sont marié le 8 août 1998. De cette union sont nés deux enfants, [P], le 24 février 2000 et [K], le 6 décembre 2003.
Par ordonnance du 20 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a constaté la non-conciliation des époux et autorisé la poursuite de la procédure de divorce. Cette décision a notamment :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal ;
ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
fixé leur résidence auprès de leur mère ;
accordé au père un droit classique de visite et d'hébergement ;
constaté l'absence de demande de contribution à leur entretien et éducation ;
mis à la charge de l'épouse une somme de 80 000 francs au titre du son devoir de secours à l'égard de l'époux.
Suivant ordonnance du 9 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
ordonné la suppression à compter du 26 mars 2014 de la pension alimentaire mise à la charge de Mme [V] [T] au profit de M. [X] [U] ;
rejeter, comme prématurée, la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants présentée par Mme [V] [T] ;
rappelé la disposition de l'ordonnance du 20 septembre 2013 faisant obligation de remise des effets personnels de chacun ;
autorisé M. [X] [U] à requérir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance un huissier pour enlever en quelque lieu qu'elles se trouvent les affaires identifiées dans l'inventaire annexé à ses conclusions du 8 avril 2014 ;
dit que les dépens de l'incident seront liquidés avec ceux de l'instance principale.
Mme [V] [T] a réintroduit une procédure de divorce le 9 février 2015 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 30 avril 2015.
Le 25 mai 2015, M. [X] [U] a déposé une demande de partage des allocations familiales auprès de la CAF de l'Hérault, laquelle y a fait droit à compter du 1er juin 2015, les autres prestations étant versées seulement à Mme [V] [T].
Le jugement de divorce prononcé le 20 octobre 2016 a :
dit que l'autorité parentale sera exercée par les parents en commun sur les enfants mineurs issus du mariage ;
rappelé que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle ;
les sorties du territoire national ;
la santé ;
la religion ;
les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
dit qu'en cas de besoin chaque parent pourra communiquer aux chefs d'établissements scolaires la décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994, prévoyant notamment que le chef d'établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;
constaté que chaque parent conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance ;
rappelé que chaque parent doit être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
dit que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toutes décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale') ou relative à l'entretien courant des enfants ;
fixé la résidence des enfants en alternance :
les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec un changement le vendredi sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires avec un changement le vendredi soir à 18 heures ;
chez le père la première moitié des vacances d'état les années paires, le seconde moitié les années impaires ;
chez la mère la première moitié des vacances d'été les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
chez la mère la deuxième moitié des vacances de Noël les années paires, et la première moitié les années impaires ;
précisé que pour cette période les droits des parents s'exerceront durant la première moitié du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures et pour la seconde période du samedi 18 heures au dimanche suivant 18 heures ;
rejeté la demande de Mme [V] [T] tendant à ce que les vacances d'été soient partagées par quinzaine ;
rejeté la demande de Mme [V] [T] tendant à ce que les enfants résident chez leur mère le mercredi lors des semaines pendant lesquelles ils résident chez leur père ;
précisé que les enfants séjourneront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères, de 10 h à 19 h ;
dit que les vacances scolaires sont celles de l'académie du ressort de l'établissement scolaire des enfants ;
précisé que lorsque le droit d'hébergement sera exercé pendant la deuxième moitié des vacances scolaires d'été, les enfants devront être de retour à leur résidence habituelle 48 heures avant la date de la rentrée scolaire à charge pour le titulaire du droit d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ou de prendre en charge les frais de transport aller et retour des enfants ;
précisé que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit, dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de ce droit pour la période correspondante ;
dit que les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non-remboursés des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents (notamment orthodontie, orthophonie, ergothérapeute') ;
autorisé Mme [V] [T] à déposer un dossier MDPH pour [K] [U] ;
dit que le juge aux affaires familiales est incompétent pour statuer sur l'attribution des allocations familiales ;
rejeté les demandes principales et reconventionnelles pour le surplus ;
ordonné l'exécution provisoire des mesures accessoires au prononcé du divorce relatives aux enfants communs ;
condamné Mme [V] [T] et M. [X] [U], chacun, à la moitié des dépens.
M. [X] [U] a saisi le 27 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault par une lettre ainsi rédigée :
« OBJET : Recours administratif auprès du TASS suite décision TGI
Depuis 2015 j'ai obtenu la garde partagée de nos 2 enfants. Le jugement de divorce a été prononcé le 20/10/2016, dont ci-joint une copie. La prime de rentrée scolaire versée par la CAF a été perçue par [V] [T] en 2015 et 2016 et j'avais demandé à ce qu'elle soit perçue en alternance ou par moitié à chacun de nous pour être équitable (voir que Mme [T] m'en reverse la moitié ou prennent tous les frais de rentrée à sa charge à hauteur de la prime). Pour information j'avais les enfants en 2015 pour la rentrée, c'est moi qui ai donc eu tous les frais liés à la rentrée car Mme [T] m'indiquait qu'elle n'avait rien reçu de la caf (cf son mail du 07/09/2015) et je n'ai jamais eu de réponse ou de remboursement (cf mon mail du 14/06/2016). J'ai également payé en septembre 2016, la moitié des frais liés à la rentrée scolaire 2016 sans percevoir d'aides. Lors du jugement de divorce, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent (cf voir page 4) en indiquant que seul votre tribunal est compétent pour en connaître. Par conséquent, je me retourne vers vous, car c'est moi qui aurais les enfants à la rentrée prochaine et malheureusement je ne sais pas comment je pourrais faire face aux dépenses liées à la rentrée, sans aucunes aides de la CAF (ars). Malheureusement comme en témoigne mes mails ci-joints, toute entente à l'amiable avec Mme [T] est vaine, car elle fait la sourde oreille à mes demandes d'entente et de partage. Je vous demande de bien vouloir me reverser l'intégralité de la Prime de Rentrée Scolaire pour l'année 2017. Je propose que Mme la reçoive en 2018 quand elle fera la rentrée scolaire, de cette façon, il y aurait une certaine équité et alternance. »
Le 9 mai 2017, la CDAPH de l'Hérault accordait à l'enfant [K] [U] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée pour la période allant du 1er juillet 2016 au 31 août 2018 avec prise en charge des frais d'ergothérapie du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 à titre de complément d'AEEH de catégorie 1.
Le 3 août 2017, M. [X] [U] sollicitait de la CAF de l'Hérault le versement de l'allocation de rentrée scolaire 2017.
Le 7 septembre 2017, la CAF de l'Hérault lui répondait en ces termes :
« Suite à votre courrier du 3 août 2017, vos enfants [K] et [P] étant en garde alternée, toutes les prestations, en dehors des allocations familiales qui sont partagées, sont payées à la mère de vos enfants. Vous ne pouvez donc bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2017. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, par jugement rendu le 27 mars 2018, a :
déclaré recevable le recours formé par M. [X] [U] et l'a dit partiellement fondé ;
dit que M. [X] [U] est fondé à faire valoir ses droits au bénéfice des prestations familiales (autres que les allocations familiales) et de l'allocation de rentrée scolaire à compter de l'année 2015 et pour l'année entière, les deux enfants communs, [J] et [P], pour les conditions d'attribution de ces prestations et le calcul de leur éventuel montant, devant être considérés comme résidant chez lui et sont à sa charge pour cette année 2015, ces dispositions s'appliquant pour les années suivantes, en alternance pour une année entière, au bénéfice de Mme [T], la mère.
Cette décision a été notifiée le 3 avril 2018 à Mme [V] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2018.
Le 11 avril 2018, la CDAPH de l'Hérault attribuait à l'élève [K] [U] un matériel pédagogique adapté pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, soit un ordinateur pourvu d'un logiciel correcteur d'orthographe et d'un logiciel de synthèse vocale.
Par décision du même jour, la CDAPH accordait au jeune [K] [U] l'AEEH du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 avec complément de catégorie 1 concernant les frais d'ergothérapie du 1er février 2018 au 30 septembre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [V] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire qu'aucune rétroactivité depuis 2015 ne peut être prononcée ;
déclarer irrecevable le recours formé par M. [X] [U] ;
déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par la CAF et par elle-même ;
débouter l'employeur [sic] de ses demandes ;
dire qu'elle conserve les allocations perçues jusqu'à ce jour (sachant qu'elle en a déjà reversé une bonne partie à M. [X] [U]) ;
M. [X] [U] étant allocataire depuis 2020, dire qu'il doit lui reverser la moitié de toutes les allocations qu'il perçoit depuis 2020 et pour les années à venir ;
condamner M. [X] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. [X] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en tenant compte de la rétroactivité depuis 2015 comme indiqué dans le jugement ;
déclarer son recours recevable ;
déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la CAF et Mme [V] [T] ;
dire qu'il est fondé à faire valoir ses droits au bénéfice des prestations familiales et l'allocation de rentrée scolaire à compter de l'année 2015 et pour l'année entière, des deux enfants communs, [P] et [K], pour les conditions d'attribution de ces prestations et le calcul de leur éventuel montant, devant être considérés comme résidant chez lui et sont à sa charge pour cette année 2015. Ces dispositions s'appliquant pour les années suivantes, en alternance pour une année entière, au bénéfice de Mme [V] [T], à condition de pourvoir bénéficier de l'ARS suivant les conditions de ressources imposées par la CAF, sans pour autant que Mme [V] [T] puisse déduire des sommes qu'elle aura jugées bon de déduire. Le solde à lui reverser étant de 1 374 € pour la période de 2015 à 2019 ;
dire qu'il est fondé à faire valoir ses droits au bénéfice notamment de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH, et de son complément notifié par la MDPH concernant l'enfant [K] ;
condamner Mme [V] [T] à lui reverser la moitié des sommes qu'elle a perçues et qu'elle percevra à ce titre, déduction faite des factures d'ergothérapeute qu'elle a payé, au titre de l'année 2016 à 2018, soit un total à lui reverser de 2 742 € ;
dire qu'il est fondé à recevoir l'excédent de bourse scolaire perçue par Mme [V] [T] concernant la cantine de [P] sur sa période lycéenne de 2015 à 2018, soit un montant de 274 € à lui reverser ;
confirmer que les deux parents partagent tous les frais comme demandé par le JAF lors du jugement de divorce, sachant de depuis leur majorité les enfants sont autonomes et sont depuis partis de la maison, car ils travaillent ;
condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours de M. [X] [U] ;
constater le caractère tardif de la saisine de la commission ; [sic]
déclarer irrecevable le recours formé par M. [X] [U] ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour ;
confirmer purement et simplement la position qu'elle a prise ;
en tout état de cause,
condamner Mme [V] [T] à lui porter et payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 521-2 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 septembre 2021 que :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
[']
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. »
L'article R. 521-2 du code de la sécurité précise que :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
En application de ces textes, il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
1/ Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 :
« Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ».
L'article L. 142-1 du même code disposait dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2019 :
« Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. »
M. [X] [U] a saisi le tribunal le 27 avril 2017 en ces termes :
« Je vous demande de bien vouloir me reverser l'intégralité de la Prime de Rentrée Scolaire pour l'année 2017. Je propose que Mme la reçoive en 2018 quand elle fera la rentrée scolaire, de cette façon, il y aurait une certaine équité et alternance. »
Ce n'est que le 3 août 2017 que M. [X] [U] a sollicité de la CAF de l'Hérault le versement de l'allocation de rentrée scolaire 2017, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire 2017 le 7 septembre 2017 au motif suivant :
« Suite à votre courrier du 3 août 2017, vos enfants [K] et [P] étant en garde alternée, toutes les prestations, en dehors des allocations familiales qui sont partagées, sont payées à la mère de vos enfants. Vous ne pouvez donc bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire 2017. »
La CAF ainsi que Mme [V] [O] [T] opposent aux demandes de M. [X] [U] la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Pour écarter cette fin de non-recevoir, le premier juge a estimé que M. [X] [U] ne contestant pas une décision émise par la caisse lors de l'introduction de son recours, il pouvait régulièrement saisir le tribunal sans préalable amiable, s'agissant de la contestation d'une situation de fait et non d'une décision de la caisse.
Mais la cour retient que le préalable amiable ne saurait être écarté par l'absence de demande faite à la caisse, alors même qu'en l'espèce une telle demande a bien été formulée postérieurement à la saisine de la juridiction et a été rejetée par la caisse sans que le requérant ne saisisse la commission de recours amiable.
Il importe peu que la forclusion ne puisse être opposée à M. [X] [U] dès lors que ce dernier n'a toujours pas saisi la commission de recours amiable et ne sollicite aucun sursis à statuer pour ce faire.
En conséquence, M. [X] [U] était irrecevable à solliciter directement devant le TASS le versement de la prime de rentrée scolaire pour l'année 2017 et de lui demander de statuer en sens inverse pour l'année 2018, alors qu'il n'avait pas même saisi la CAF d'une telle demande et qu'il n'a toujours pas contesté le refus de cette dernière devant la commission de recours amiable, six ans plus tard, n'indiquant toujours pas compter le faire.
2/ Sur les demandes de compte entre les parties
Concernant les prestations familiales et l'allocation de rentrée scolaire, M. [X] [U] demande à la cour de condamner Mme [V] [T] à lui payer un solde de 1 374 € pour la période de 2015 à 2019, concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, la somme de 2 742 € au titre des années 2016 à 2018, et concernant un excédant de bourse scolaire en rapport avec les frais de cantine, la somme de 274 €.
À l'inverse, Mme [V] [T] demande à la cour de dire qu'elle conservera les allocations perçues jusqu'à ce jour et de dire que M. [X] [U] doit lui reverser la moitié de toutes les allocations qu'il perçoit depuis 2020 et pour les années à venir.
Mais, la demande initiale étant irrecevable, les demandes de compte entre les parties formées postérieurement à l'appel sont elle-même irrecevables, soit qu'elles se rattachent à la demande initiale, soit qu'elles se heurtent elles aussi à l'absence de saisine préalable de la CAF et de sa commission de recours amiable.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [U] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes des parties.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT