Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01202 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCJU
N° de Minute : 24/1164
M. le INSTITUT MGEN DE [Localité 9]
c/ [G] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le quatorze Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 14 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du INSTITUT MGEN DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé(e) à l'INSTITUT MGEN DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [G] [M], née le 11 Octobre 1954, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 04 mai 2024 à l'INSTITUT MGEN DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [O] [M], son fils,
Le 10 Mai 2024, Monsieur le directeur de l'INSTITUT MGEN DE [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [G] [M] était absente et représentée par Me Gisela ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles qui sollicite que la saisine soit déclarée irrecevable en l'absence de signature de l'autorité de saisine.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la recevabilité de la saisine
Si la requête transmise initialement ne comportait pas la seconde page précisant l'autorité de saisine et portant sa signature, il faut constater que sollicité en ce sens l'établissement a transmis le document complet. En conséquence, il convient de considérer que ce n'est que par suite d'une erreur matérielle de transmission que la requête initiale n'était pas signée.
Le document transmis comportant le nom, la qualité ainsi que la signature de l'autorité de saisine, il y a lieu de considérer que celle-ci est recevable.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 04 mai 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 05 mai 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 mai 2024, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 10 mai 2024, le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que :
" Patiente de 69 ans, suivie pour maladie bipolaire, diagnostiquée en 1986, connue du son secteur avec antécédents de multiples hospitalisations en lien avec la décompensation de son trouble psychiatrique.
Récemment, a été retrouvé dan sa chambre avec une altération de son état de conscience par l'équipe de son foyer logement, ce qui a justifié d'une prise en charge au centre hospitalier de [Localité 10] pour explorations somatiques.
Aux urgences, la patiente se serait montrée menaçante avec les soignants, sthénique malgré un état somatique préoccupant et opposante aux soins.
Elle est adressée dans notre établissement le 04/05/2024 en SPDT-U aprés stabilisation de son état au plan somatique pour prise en charge d'une décompensation thymique à type d'agitation et désorganisation psychique.
Ce jour,
La patiente est clinophile, le contact est difficile à établir, n'a rien dit sauf "sortez tout de suite c'est un cinéma"
Au égard aux antécédents psychiatriques de la patiente, du tableau clinique actuel et du déni de ses troubles, il parait nécessaire de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [M], née le 11 Octobre 1954 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la saisine de l'INSTITUT MGEN DE [Localité 9];
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [G] [M] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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