Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54116 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZZ
AS M N° : 7
Assignation du :
18 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. FLANDRIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIG BOSS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS - #K0099
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 juillet 2017, la SCI GO 63, aux droits de laquelle se trouve la SCI Flandrin, a consenti à la société Big boss services un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 33.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 6 mars 2024,la SCI Flandrin a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 17.168,74 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 18 avril 2024, dénoncé à l’Urssaf en qualité de créancier inscrit le 26 avril 2024, la SCI Flandrin a assigné la société Big boss services devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.098,18 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date du commandement de payer ;la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.609,81 euros au titre de la clause pénale ;la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au loyer contractuel, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des locaux ;la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état des inscriptions, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif à la somme de 24.101,14 euros.
La défenderesse, représentée à l’audience, acquiesce oralement aux demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 6 mars 2024 à hauteur de la somme de 17.168,74 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de mars 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 7 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 24.101,14 euros au 10 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse.
L’obligation de la société Big boss services n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2024 sur la somme de 17.168,74 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
La demande en paiement de la somme de 1.609,81 euros sera rejetée, cette clause pénale étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société Big boss services, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée de l’état des inscriptions.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l’acquisition, à la date du 6 avril 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Big boss services pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la société Big boss services à payer à la SCI Flandrin une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 7 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Big boss services à payer à la SCI Flandrin la somme provisionnelle de 24.101,14 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 septembre 2024, échéance du 1er septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 17.168,74 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Big boss services aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 et de la levée de l’état des inscriptions, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société la société Big boss services à payer à la SCI Flandrin la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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