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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 février 2024. 2305984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305984

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Gironde portant classement sans suite de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B se borne à faire parvenir au tribunal une copie de la décision du préfet de la Gironde, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 30 octobre 2023, mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 février 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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