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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.210

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Briançon, prise en la personne de son maire à Briançon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Fernand X..., demeurant 9, chemin du Pont Baldy à Briançon (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ; Attendu que le litige présente à juger un problème de compétence soulevant une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que se pose en effet la question de savoir si le conflit salarial opposant une commune à l'agent contractuel qu'elle a engagé pour assurer la surveillance nocturne des bâtiments communaux, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; Qu'il y a donc lieu de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question ; PAR CES MOTIFS : Renvoie au tribunal des conflits sur la question de compétence ; Sursoit à statuer jusqu'à décision de ce tribunal ; Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation, au secrétaire du tribunal des conflits ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz