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Cour de cassation, 18 mars 2008. 06-20.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-20.014

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que ce texte n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, d'initiative économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 21 février 2002 et 11 mars 2002, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire au profit de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris, devenue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), du remboursement d'un prêt et de tous engagements, à concurrence d'une certaine somme, contractés par la société Vestimentaire (la société) dont il était le gérant; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; Attendu que pour déclarer la caution recevable en sa demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation et dire que la banque ne peut se prévaloir de ses engagements des 21 février et 11 mars 2002, l'arrêt retient que la loi du 1er août 2003 publiée le 5 août 2003, prévoit l'application immédiate de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'elle crée et qui élargit la sanction de la disproportion du cautionnement sans impliquer la révision des documents contractuels et que la volonté du législateur est de faire bénéficier toutes cautions existantes ou à venir des nouvelles dispositions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était recevable en sa demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, dit que la Banque populaire Rives de Paris ne pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. X... les 21 février et 11 mars 2002 et déchargé M. X... de toute obligation à l'égard de la Banque populaire Rives de Paris, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-18 | Jurisprudence Berlioz