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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.056

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10017 F Pourvoi n° M 21-16.056 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] épouse [V]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 Août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 1°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [V]-[N], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [O] [V]-[N], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-16.056 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [D] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de M. [V]-[N], et de Mme [V]-[N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V], M. [V]-[N] et Mme [V]-[N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et les consorts [V]-[N], et les condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V], M. [V]-[N] et Mme [V]-[N] MM. [S] et [K] [V] et Mme [O] [V] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'acte de modification de régime matrimonial du 24 septembre 2012 et 29 mai 2013 ; 1- ALORS QUE la cour d'appel n'a pas recherché si la fraude ne résultait pas de l'avantage important que l'apport en communauté d'un immeuble propre conférait à l'épouse seule dans l'éventualité d'un divorce, dès lors qu'elle avait effectivement déposé une requête en divorce moins de dix-huit mois plus tard ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1397 du code civil et du principe selon laquelle la fraude corrompt tout ; 2- ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que « cet avantage peut venir en compensation de la participation de l'autre époux à la conservation et à l'amélioration du bien » (arrêt p. 8, al. 2), la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel fait référence au « courrier du Dr [R] constituant la pièce n° 10 du dossier des appelants, dans laquelle le praticien fait pour un confrère l'historique de la maladie, des troubles de l'équilibre d'aggravation progressive. En aucun cas ce type de trouble ne peut avoir altéré la conscience de l'intéressé » ; que la pièce n° 10 était cependant constituée par un « Rapport de pathologie neurologique de Monsieur [V] [N] depuis janvier 2013 établi par le Chef de clinique à la Faculté, médecin neurologue Dr [G] le 21.09.2015 », tandis que la seule pièce attribuée au Dr [R] était un certificat, et non une lettre adressée à un confrère, ne faisait pas l'historique de la maladie, portait le n° 45 et mentionnait des troubles de la concentration ; qu'en énonçant des motifs qui ne permettent pas de déterminer à laquelle de ces deux pièces elle fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile

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