Texte intégral
Min N° 25/00496
N° RG 24/05361 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOR
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
C/
Mme [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
Chez Mr [D]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2018, la Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) anciennement dénommée la SA FINANCO, a consenti par l'intermédiaire de son enseigne Eole finance à Madame [H] [L], un prêt personnel d’un montant en capital de 22.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,08% l'an, remboursable en 156 mensualités de 182,57 euros, hors assurance.
Un réaménagement du remboursement du prêt a été mis à exécution à compter du 31 août 2021, dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement définitif, organisé après un moratoire de 10 mois, en 134 mensualités de 156,83 euros, sans intérêts.
La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Madame [H] [L] une mise en demeure d'avoir à respecter les obligations du plan par lettre missive en date du 19 janvier 2023.
La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [H] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES recevable en sa demande en paiement à l’égard de Madame [H] [L],A titre principal condamner Madame [H] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 20.125,59 euros au titre du prêt n°49092906 avec intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an à compter de la mise en demeure du 11 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [H] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et la condamner à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 20.125,59 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause, condamner Madame [H] [L] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 19 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités du plan conventionnel de redressement n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [H] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [H] [L], régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [H] [L] assignée à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7 dudit code.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des paiements du plan de surendettement, il apparaît que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 26 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement prévoit une caducité de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
En l'espèce, la commission de surendettement de la Seine-et-Marne a imposé une mesure portant échelonnement des dettes du débiteur entrant en application en juillet 2021.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [H] [L] a cessé de régler les échéances du plan. La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait parvenir à Madame [H] [L] une demande de règlement des échéances de remboursement prévues par les mesures imposées, le 19 janvier 2023, restée sans réponse. Dès lors le plan de surendettement étant devenu caduc, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 octobre 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation ; ainsi une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES que sa créance s'établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (22.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la mise en place du plan de redressement (4.204,40 euros),➢diminué des versements intervenus depuis la mise en place du plan de redressement jusqu'à la déchéance du terme (940,32 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 16.855,28 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Madame [H] [L] sera donc condamnée à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 16.855,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 février 2023, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [L] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16.855,28 euros arrêté au 01 juillet 2024, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 11 février 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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