Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02097
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02097
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02097 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGB
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Décembre 2024 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [N] [J] [K]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 12h20,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2023 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 04 janvier 2023 à 12h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h50;
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Décembre 2024 à 22h09 par Monsieur [N] [J] [K] ;
Monsieur [N] [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : En ce moment j'habite à [Localité 5] chez ma tante. Cela fait longtemps que j'y suis. J'ai tout là-bas.
Je suis désolé sur ce qu'il s'est passé, j'ai arrêté tout cela, je ne m'oppose pas à rentrer chez moi svp.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative lequel est insuffisamment motivé, la motivation du préfet étant ' stéréotypée' notamment en ce que l'administration était informée de ce que l'intéressé disposait d'une adresse stable. Il soutient par ailleurs que M. [K] n'entre dans aucune des conditions prévues par les articles L 741-1 et L 612-3 permettant son placement en rétention. Enfin, il fait valoir que M. [K] présente des garanties de représentation et une situation personnelle qui font obstacle à la prise d'une tel arrêté.
Sur le fond, il se prévaut de l'absence de diligences commises par l'administration alors M. [K] a spontanément remis son passeport en cours de validité aux forces de police afin d'exécuter la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, la décision de placement en centre de rétention administrative en date du 17 décembre 2024 et qui lui a été notifiée le 18 décembre 2024 motivé en fait et en droit, qu'il est en effet rapelé que bien que ce dernier dispose d'un passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes en ce que sortant de détention, il prétend être hébergé par sa compagne à [Localité 5] sans en justifier et que par ailleurs, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné à 7 reprises depuis 2018 pour des faits de vols aggravés, infraction à la législation sur les supéfiants ou encore de violances avec usage ou menace d'une arme, de sorte qu'il n'est pas, compte tenu de ces circonstances particulières, porté une atteinte disprorportionnée à la vie familiale de M. [K], qui est sans enfant et n'établit pas la réalité de sa relation de concubinage.
Au regard de cette motivation précise et circonstanciée, l'intéressé remplit les conditions justifiant son placement en rétention par l'autorité administrative conformément aux articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention doit donc être rejetée.
S'agissant des diligences effectuées par l'administration, il ressort du procès-verbal des services de police du 18 décembre 2024 que M. [K] a effectivement été pris en charge à la sortie de la maison d'arrêt de [Localité 9] aux fins d'être transporté à l'aéroport, que toutefois, il n'est arrive qu'à 11h15, soit trop tardivement pour une mise à l'avion pour 11h25, expliquant l'impossibilité de le faire embarquer ce jour là. Pour le surplus, l'administration verse aux débats l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement en date du 18 décembre 2024.
Enfin, les garanties de représentation offertes par M. [K] sot insuffisantes, qu'il produit un justificatif d'hébergement de Mme [I] [V], domiciliée à [Localité 5], sans précision sur le lien qu'elle entretient avec l'intéressé, qu'en toute hypothèse, le casier judiciaire de ce dernier révèle que celui-ci a été condamné à 7 reprises dpeuis 2018 et pour des faits de violences et vols aggravées ou infraction à la législation sur les tupéfiants, de sorte qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [J] [K]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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