Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00995
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 2]
Service AT/MP de [Localité 30]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Représentée par M.[C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[21]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 27 novembre 1949, Monsieur [T] [S] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([33]), devenues par la suite l’établissement public [19] ([17]), du 4 octobre 1966 au 30 novembre 1997, soit pendant 31 ans et 2 mois.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
– Apprenti : du 04/10/1966 au 30/11/1967, UE Simon 1 ;
– Aide – Piqueur : du 01/12/1967 au 31/10/1968, UE Simon 1 ;
– Piqueur intégré : du 01/11/1968 au 01/01/1979, UE Simon 1 ;
– Elève – Technicien : du 02/01/1979 au 26/12/1979, [Localité 28] Préparatoire Mines – [Localité 34] 2 ;
– Elève – Technicien : du 27/12/1979 au 31/12/1979, UE Simon 1 ;
– Porion d'Exploitation : du 01/01/1980 au 31/01/1987, UE Simon 1 ;
– Porion de sécurité : du 01/02/1987 au 31/12/1993, UE Simon 1 ;
– Porion de sécurité : du 01/01/1994 au 30/11/1997, UE [Localité 29].
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] ([17]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’[6] ([9]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [18]
Il convient également de préciser que depuis le 1er juillet 2015, la [13] ([21]) de Moselle agit pour le compte de la [12] ([14]) – [10] ([8]).
Le 29 avril 2021, Monsieur [T] [S] a déclaré à l’AMM (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles sous forme d'asbestose, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le Docteur [M] [B], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
La [26] ([27]) a fourni son avis le 9 juin 2021.
Par décision du 31 août 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [S] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
L'[9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([23]) d'un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. Statuant sur renvoi de ladite Commission, en raison d'un partage des voix, le Conseil d'administration a rejeté la réclamation de l'ANGDM. Sa décision, datée du 24 mars 2022, a été notifiée le 16 août 2022.
L'Etat, représenté par l'[9], a, selon requête envoyée le 23 septembre 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'Etat, représenté par l'[9], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 2 décembre 2024.
L'Etat, représenté par l'[9], demande au tribunal de :
– infirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 24 mars 2022 et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 31 août 2021 ;
– dire n'y avoir lieu à dépens ;
– condamner l'AMM aux dépens.
La [22], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions et au bordereau de pièces reçus au greffe le 26 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
– déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
– en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse du 24 mars 2022 ;
– le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 2, 11°, du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'[6], l’[9] prête son concours à l’Etat, lorsque ce dernier a repris « les droits et obligations de l'employeur, pour le traitement des procédures concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit », sauf lorsque la procédure est de la compétence de l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]), en application de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).
En l’espèce, l’ANGDM représente l’Etat auquel elle prête son concours suite à la clôture de la liquidation des [19], dans le contentieux de reconnaissance d’une maladie professionnelle, qui n’est pas de la compétence de l’AJE, car il ne tend pas à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur.
En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, sont « précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration contestée a été rendue le 24 mars 2022 et a été notifiée par courrier le 16 août 2022.
Il n'est pas contesté que l’Etat, représenté par l’ANGDM, a formé son recours contentieux suivant requête envoyée le 23 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux mois prévus par le texte précité.
Le recours contentieux de l’Etat, représenté par l’ANGDM, est dès lors recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L'Etat, représenté par l'ANGDM, estime que Monsieur [T] [S] n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant son activité au sein des [33], devenues [17], et que c'est à tort que la Caisse a considéré que les conditions du tableau 30A étaient remplies.
Il explique pourquoi, d’après lui, les éléments à disposition de la Caisse lors de l'instruction ne permettent pas d'établir que Monsieur [T] [S] a été exposé au risque du tableau 30A : le certificat médical établi par le Docteur [B] ne précise pas les fonctions exercées et pour quelle raison il s'agirait d'une maladie professionnelle, le questionnaire assuré rempli par Monsieur [T] [S] est inexploitable car ce dernier ne décrit ni les fonctions exercées, ni les travaux réalisés, ni les outils utilisés, le courrier de la [27] en date du 9 juin 2021 fait seulement état d'une exposition potentielle au risque amiante, et le dossier ne contient pas d'attestations de témoins.
Il indique que dans une attestation établie le 20 mai 2021, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [T] [S]. Son questionnaire employeur conclut que « les fonctions de Monsieur [S] au sein des [33] ne l'ont pas amené à utiliser, ni à manipuler des produits à base d'amiante ».
Il se demande en outre pourquoi la Caisse n'a pas sollicité l'avis d'un [24] alors que l'exposition au risque n'est pas établie.
Il affirme par ailleurs que la Caisse se contente d'appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il ajoute que le Conseil d'administration n'avait pas d'autres éléments en sa possession que la Caisse et n'explique pas dans l'exercice de quelle activité et en utilisant quels outils Monsieur [T] [S] aurait été exposé à l'amiante.
Dans ces conditions, il estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [T] [S] au risque d'inhalation des poussières d'amiante, que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles n'étaient pas réunies au moment de l'instruction de la demande, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [S] lui est inopposable.
La [22], intervenant pour le compte de la [15], soutient quant à elle que l'exposition de Monsieur [T] [S] à l'amiante est établie, compte tenu des tâches accomplies par ce dernier et de son environnement de travail, pendant 31 ans et 2 mois, au fond.
Elle précise que sur le plan médical, l'avis du médecin conseil s'impose à elle, et que celui-ci caractérise la maladie de Monsieur [T] [S] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Elle indique que sur le plan administratif, elle a procédé aux investigations nécessaires et recueilli un faisceau d'indices prouvant la réalité de l'exposition de Monsieur [T] [S] à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle met en avant le fait qu'il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [T] [S] a notamment effectué des travaux d'abattage en tant qu'aide-piqueur, mais aussi qu'il a utilisé de manière quotidienne des machines et outils tels que le marteau piqueur, le marteau perforateur ou encore la perforatrice. Elle rappelle que ces machines et outils contenaient des éléments ou pièces comportant de l'amiante et que leur fonctionnement dégageait des fibres d'amiante.
Elle ajoute que « l'ANGDM conteste systématiquement (sauf pour les électromécaniciens) les expositions au risque amiante des anciens agents des Houillères du Bassin de Lorraine ».
Dans ces conditions, elle estime avoir établi l'exposition à l'amiante de Monsieur [T] [S] et vérifié que les conditions du tableau 30A étaient réunies, et ainsi que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier est opposable à l'employeur.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, dispose qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
– la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
– le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
– la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
– la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la Caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, le diagnostic de la maladie professionnelle n’étant pas, en soi, une preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] a déclaré à la Caisse, le 29 avril 2021, une maladie sous forme d’asbestose, suite au certificat médical initial établi par le Docteur [M] [B] le 8 avril 2021.
Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la Caisse a également identifié une asbestose.
L’asbestose correspond à la maladie professionnelle désignée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, soit à une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de relever que seule la condition tenant à l’exposition professionnelle fait l’objet d’une contestation de la part de l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Dans le cadre du tableau 30 des maladies professionnelles, les principaux travaux susceptibles de provoquer l’asbestose sont les suivants – étant précisé que la liste n’est qu’indicative :
« Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ».
Suivant le relevé de périodes et d’emplois émanant de l’ANGDM et l’attestation établie par l’ANGDM pour le compte de l’Etat le 20 mai 2021, faisant état d’une absence d’exposition au risque du tableau 30A des maladies professionnelles, Monsieur [T] [S] a travaillé pour le compte des [33] du 4 octobre 1966 au 30 novembre 1997, soit pendant 31 ans et 2 mois, exclusivement au fond, et a occupé les postes suivants : apprenti, aide – piqueur, piqueur intégré, élève – technicien, porion d'exploitation, et porion de sécurité.
Pour se prononcer, la Caisse disposait du certificat médical initial, de la déclaration de maladie professionnelle, du relevé de périodes et d’emplois, de l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM, du questionnaire assuré, du questionnaire employeur, de l’avis de la [27], et de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Sur le certificat médical
L'Etat, représenté par l'ANGDM, soulève le fait que le certificat médical établi par le Docteur [B] ne précise pas les fonctions exercées par Monsieur [T] [S] et les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
L'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose, en son troisième alinéa, que le praticien « remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
Aucun texte n'impose au médecin d'indiquer, dans ce certificat, les fonctions exercées par l'assuré et les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
C'est au médecin conseil qu'il appartient d'orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 8 avril 2021 par le Docteur [M] [B] n'avait pas à indiquer les fonctions exercées par Monsieur [T] [S], pas plus que les raisons pour lesquelles il s'agirait d'une maladie professionnelle.
La nature de la maladie est bien précisée par le Docteur [M] [B] : « demande de reconnaissance de MP 30A (asbestose), confirmée par le scanner du 02/11/2020 montrant la présence d'une fibrose pulmonaire, sous pleurale », qu’il relie au contexte d’exposition à l’amiante.
Le médecin conseil a, quant à lui, caractérisé la maladie de Monsieur [T] [S] comme entrant dans le tableau 30A des maladies professionnelles.
Ainsi, ce moyen est inopérant.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’Etat, représenté par l’ANGDM, indique que dans une attestation établie le 20 mai 2021, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [T] [S] : « durant toute son activité professionnelle aux [31], il n’a pas été exposé au risque au sens du tableau n° 30 A des maladies professionnelles » (pièce n° 5).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition du salarié au risque.
En l’espèce, l’attestation établie par l’ANGDM le 20 mai 2021 ne permet donc pas de prouver que Monsieur [T] [S] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante.
Sur le caractère lacunaire du questionnaire assuré
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que le questionnaire assuré rempli par Monsieur [T] [S] est inexploitable, car ce dernier ne décrit ni les fonctions exercées, ni les travaux réalisés, ni les outils utilisés.
S’il est certain qu’un questionnaire complet ne peut qu’aider la Caisse dans sa prise de décision, aucune obligation n’est imposée à l’assuré pour remplir ce document. La Caisse lui demande uniquement de compléter le questionnaire et de lui retourner sous 30 jours (pièce n°4, courrier du 14 mai 2021).
Il est également précisé que la Caisse procède à des investigations et prend sa décision sur la base de tous les éléments qu’elle a en sa possession, et que le tribunal, saisi d’une requête, prend en compte l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
En l’espèce, le caractère lacunaire du questionnaire assuré n’a pas empêché la Caisse d’établir l’exposition au risque de Monsieur [T] [S], sur la base de ses investigations et du faisceau d’indices qu’elle estime avoir rassemblé.
L’Etat, représenté par l’ANGDM, comme la [21], ont communiqué, sous bordereau, un certain nombre de pièces au tribunal, qu’il appartient à ce dernier d’examiner.
Ce moyen est alors inopérant.
Sur l’absence d’attestations de témoins
L’Etat, représenté par l’ANGDM, reproche à la Caisse d’avoir établi l’exposition au risque de Monsieur [T] [S] en l’absence d’attestations de témoins.
Or, aucun texte n’impose à l’assuré de transmettre des attestations de témoins. La Caisse demande à l’assuré, pour mener une analyse approfondie tendant à déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle, de joindre, « dans la mesure du possible », des témoignages « de collègues de travail indiquant à quelles périodes et au cours de quelles activités » il a pu être exposé au risque (pièce n°4, courrier du 14 mai 2021).
L’absence de témoignages n’empêche aucunement la Caisse d’établir l’exposition au risque de l’assuré, sur la base des autres éléments en sa possession, et il est rappelé que le tribunal, saisi d’une requête, tient compte de l’intégralité des pièces communiquées par les deux parties.
En l’espèce, en l’absence d’attestations de témoins, la Caisse estime avoir rassemblé un faisceau d’indices établissant l’exposition à l’amiante de Monsieur [T] [S]. L’Etat, représenté par l’ANGDM, comme la [21], ont, tous deux, communiqué sous bordereau un certain nombre de pièces au tribunal, qu’il appartient à ce dernier d’examiner.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la circulaire du 24 juin 2013
L’Etat, représenté par l’ANGDM, estime que la Caisse se contente d'appliquer une circulaire de la [25] du 24 juin 2013 « qui enjoint aux Directeurs régionaux de prendre des décisions de prise en charge systématiquement favorables aux affiliés anciens mineurs au fond lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant des tableaux 30 A, B et D ».
Il convient de préciser que le tribunal n'est pas tenu par les circulaires. Le recours formé devant lui permet en tout état de cause à l'employeur de contester la prise en charge de la maladie, le tribunal vérifiant que les critères posés par le tableau des maladies professionnelles en question sont remplis.
Ce moyen est également inopérant.
Sur l'exposition professionnelle
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé des investigations, en adressant un questionnaire à remplir à Monsieur [T] [S] et à l’ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l’Etat, et en recueillant l’avis de la [27].
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [T] [S] met en avant les différents produits toxiques et cancérogènes auxquels il estime avoir été exposé. Les fibres d’amiante en font partie. Il précise également avoir utilisé tous les outils utiles à son emploi, étant rappelé qu’au vu du relevé de périodes et d’emplois, il a occupé des postes suivants, exclusivement au fond : apprenti, aide – piqueur, piqueur intégré, élève – technicien, porion d’exploitation, et porion de sécurité.
Le questionnaire employeur rempli par l’ANGDM est précis, tant en ce qui concerne les activités exercées par Monsieur [T] [S] que les machines et outils utilisés dans le cadre de ses fonctions. Ainsi remarque-t-on que Monsieur [T] [S] a notamment réalisé des travaux d’abattage et de dépannage (1er niveau), et a utilisé, de manière quotidienne, les machines et outils suivants : marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention.
Dans son avis daté du 9 juin 2021, la [27] indique que « d’après les états de services décrits dans le dossier, Monsieur [S] [Y] a été occupé pendant environ 31 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques... ». Si la [27] précise ne pas pouvoir se prononcer sur l’importance et la fréquence d’une telle exposition, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’exposition au risque soit continue et permanente, seule une exposition habituelle devant être constatée.
Par ailleurs, si M. [Z], dans une étude, conclut que le risque professionnel de pollution par les fibres d’amiante lui paraît « peu probable dans les chantiers miniers du Fond », les mesures réalisées confirment la présence d’amiante dans les engins et outils utilisés au fond de la mine à l’époque où Monsieur [T] [S] y travaillait. Les quantités collectées semblent certes négligeables, mais il peut être relevé le fait que les analyses ont été réalisées en laboratoire, et non en conditions réelles dans un chantier au fond, et sur un engin ou outil à la fois et en position statique (voir : étude des risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond, M. [Z], Centre d’études des poussières [32], 1984).
Il est précisé que les décisions de justice qui ont pu être rendues et dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM, au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie, n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient. Le tribunal n’est donc pas tenu par ces décisions.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître que Monsieur [T] [S], qui a travaillé exclusivement au fond de la mine pendant 31 ans et 2 mois pour les [33], et a utilisé quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions, des machines et outils dont les joints étaient en amiante et qui rejetaient des poussières d’amiante à cause de leurs freins, a été exposé aux fibres et poussières d’amiante de manière habituelle.
Cette exposition habituelle est suffisamment démontrée par la Caisse.
Les autres critères du tableau 30A des maladies professionnelles n’étant pas contestés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] [S].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’Etat, représenté par l’ANGDM, de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [T] [S] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [T] [S] ne peut qu’être reconnu.
Sur la saisine d'un [24]
L’Etat, représenté par l’ANGDM, s'interroge sur l'absence de saisine par la Caisse d'un [24] alors qu’il contestait l’exposition au risque de Monsieur [T] [S].
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 3 et 5, dans l’hypothèse où « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », la Caisse « reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [20] » ([24]). Il doit alors être établi que la maladie a été « directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, les critères posés par le tableau 30A des maladies professionnelles étant remplis, la Caisse n’a, à juste titre, pas saisi un [24] pour avis avant de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [T] [S] et de prendre sa décision de prise en charge de cette maladie.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
La décision de la Caisse de prendre en charge la maladie d’un assuré est déclarée opposable à l’employeur lorsque le caractère professionnel de cette maladie est reconnu.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [T] [S] étant reconnu, la décision de la Caisse de prendre en charge cette maladie est opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM.
Ainsi, la décision du Conseil d’administration en date du 24 mars 2022 sera confirmée, et les demandes formées par l’Etat, représenté par l’ANGDM, seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, l’Etat, représenté par l’[9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [19], venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, recevable en son recours ;
REJETTE les demandes formées par l’Etat, représenté par l’[9] ;
CONFIRME les décisions de la Caisse du 31 août 2021 et du Conseil d’administration de la Caisse du 24 mars 2022 ayant déclaré opposable à l’Etat, représenté par l’ANDGM, la prise en charge de la maladie asbestose, déclarée le 29 avril 2021 par Monsieur [T] [S] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE l’Etat, représenté par l’[9], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,