Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
R.G : 24/00490
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO7C
[C] [M]
c/
1) [B] [N],
épouse [W]
(AJ totale 14 mai 2024)
2) [D] [N]
Formule exécutoire le :
à :
SCP ACG & ASSOCIES
Me Gatien PIERROT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES,
Monsieur [C], [X], [V] [M], né le [Date naissance 6] 1962, à [Localité 13] (AUBE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l'AUBE (SCP ACG & ASSOCIES),
INTIMES :
1) Madame [B] [N] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1948, à [Localité 14] (GIRONDE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00201 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Gatien PIERROT, avocat au barreau de l'AUBE,
2) Monsieur [D], [U], [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1958, à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Gatien PIERROT, avocat au barreau de l'AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [M] est propriétaire d'une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 11] (Aube), section C n°[Cadastre 4], à la suite d'une donation-partage consentie par ses parents le 21 février 2006.
Ayant découvert que cette parcelle en contenait une autre, cadastrée C n°[Cadastre 1], il a recherché les propriétaires de ce fonds et n'a pu identifier que Mme [B] [W] née [N] et M. [D] [N], héritiers de Mme [G] [F], propriétaires de la parcelle en cause pour 1/24ème. L'identité des autres propriétaires n'a pu être trouvée.
Souhaitant engager une action afin de faire établir qu'il est devenu propriétaire de la parcelle C n°[Cadastre 1] par usucapion, il a saisi le président du tribunal judiciaire de Troyes selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir la désignation d'un mandataire pour représenter les propriétaires de ladite parcelle à la procédure. Il a ainsi fait assigner M. et Mme [N] le 8 février 2024.
Par jugement du 12 mars 2024, le président du tribunal a rejeté cette demande et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le juge des référés a estimé que l'article 815-6 du code civil ne trouve pas à s'appliquer, M. [M] ne démontrant pas l'urgence qu'il peut exister à désigner un administrateur provisoire pour la parcelle cadastrée Cn°[Cadastre 1], pas plus qu'il ne démontre que cette désignation relèverait de l'intérêt commun des indivisaires.
Il a retenu que l'article 813-1 du code civil prévoit la désignation d'un mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement une succession dans son ensemble et non à effet de seulement représenter une partie des héritiers dans le cadre d'une action en justice portant sur un bien en particulier et que s'il est admis que ce texte peut s'appliquer à une succession dans le cadre de laquelle l'identité d'une partie des héritiers serait inconnue, c'est à la condition que ladite succession soit a minima identifiée, notamment afin de déterminer si elle relève des conditions d'application du texte. Et il a précisé que le bien immobilier en cause dépend d'une multitude de successions non identifiées, possiblement déjà réglées et concernant un nombre d'héritiers non identifié.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
désigner telle personne qu'il plaira nommer en qualité de mandataire successoral à la succession de la personne qui était propriétaire, le 31 décembre 1955 de la parcelle C n°[Cadastre 1] commune de [Localité 11] (Aube),
dire que le mandataire successoral aura pour mission de représenter la succession dans la procédure qui sera initiée par lui à l'effet de se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle Cn°[Cadastre 1] commune de [Localité 11],
dire que la mission du mandataire désigné prendra fin avec la décision définitive qui statuera sur sa demande,
fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui sera désigné,
condamner M. [M] à payer cette provision.
Il affirme que sa demande de voir désigner un mandataire pour l'ensemble des coindivisaires et non plus seulement pour les coindivisaires inconnus n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle en est le complément nécessaire.
Il fonde sa demande sur l'article 813-1 du code civil et soutient que :
la situation d'indivision sur la parcelle en cause perdure depuis le début des années 1960 et tous les propriétaires indivis sont nécessairement liés par des droits successoraux non liquidés sur ce bien en particulier,
les conditions prévues par ce texte sont réunies en présence d'une situation successorale complexe du fait de l'absence de liquidation sur plusieurs générations et de l'impossibilité de remonter au propriétaire originaire, seul à même de permettre l'identification des héritiers.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, M. et Mme [N] sollicitent de la cour qu'elle déclare recevable leur constitution en qualité d'intimés, qu'elle déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ils approuvent le premier juge d'avoir décidé que le rôle d'un mandataire successoral est de réaliser les opérations de succession en leur entier.
Ils ajoutent que l'appelant n'a pas la capacité de déterminer les successions qui seraient concernées par cette désignation et qu'il est donc matériellement impossible pour la juridiction de désigner un mandataire pour une succession déterminée.
Ils font encore valoir la nécessité de prouver l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers et l'insuffisance d'un simple mail d'un notaire pour prouver l'incapacité de l'appelant à retrouver les propriétaires des 23/24èmes de la parcelle.
Ils soutiennent que le texte invoqué par M. [M] ne permet pas de désigner un mandataire successoral pour une partie des héritiers, qu'ils n'ont pas commis de carence ou de faute et que les mettre de côté porterait une atteinte grave et injustifiée à leur droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Il fait observer qu'en première instance, M. [M] demandait la désignation d'un mandataire en excluant M. et Mme [N] de cette représentation et que, sa demande ayant été rejetée au motif notamment que la désignation ne pouvait intervenir que pour l'ensemble de la parcelle litigieuse, il ne peut valablement se servir de la procédure d'appel pour corriger son erreur en les excluant à présent, les parties ne pouvant présenter de nouvelle prétentions à la cour ainsi que cela résulte de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. et Mme [N] invoquent l'article 564 du code de procédure civile, dont il résulte qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Pour autant, ils ne demandent pas que M. [M] soit déclaré irrecevable en sa demande de désignation d'un mandataire successoral à la succession du propriétaire de la parcelle C[Cadastre 1] le 31 décembre 1955, dont ils sollicitent uniquement le rejet au fond.
Il ne sera donc statué que sur le bien-fondé de cette demande.
Sur la désignation d'un mandataire successoral :
L'article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
La désignation d'un mandataire successoral en justice sur le fondement de ce texte suppose l'existence d'une succession.
M. [M] affirme que les droits indivis de [G] [F], mère des intimés, sont entrés dans le patrimoine de celle-ci à titre successoral. Il fait valoir en ce sens que l'attestation immobilière qui établit la qualité de propriétaire de M. et Mme [N] précise que ce droit leur est transmis à titre successoral, mais la succession dont il s'agit n'est autre que celle de [G] [F] et il ne peut en être déduit que cette dernière avait elle-même recueilli les droits en cause dans une succession.
D'ailleurs, l'attestation immobilière établie après son décès précise, à propos de l'origine de propriété de la parcelle C[Cadastre 1] : « Le bien immobilier objet des présentes appartient à Mme [G] [N], née [F], pour un/ vingt quatrième indivis, pour en avoir fait l'acquisition aux termes de bons et justes titres antérieurs au premier janvier mil neuf cent cinquante six ».
Ainsi, il n'est pas certain que la parcelle en cause dépende d'une succession autre que celle de Mme [F] et la circonstance, invoquée par M. [M], que sa famille cultive ladite parcelle depuis le début des années 1960 sans que personne n'en revendique la propriété, ne peut permettre de l'établir avec certitude.
Et même à considérer établie la preuve que la parcelle en cause dépend d'une succession, il n'est pas certain qu'une seule succession soit en cause. En outre, M. [M] ne communique aucun élément sur l'identité du ou des de cujus dont il conviendrait d'administrer la ou les successions.
La preuve n'est donc pas rapportée que les conditions de désignation d'un administrateur successoral sont réunies et M. [M] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
M. [M] succombe en son appel ; il doit donc supporter les dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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