Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.831
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle, Marie, Jeanne Y..., née X..., demeurant ci-devant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., puis à Canet plage, résidence Ayrne, appartement n° 40, 7e étage, ... du Roussillon (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière de l'Avenue du Grand Large, dont le siège est sis à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la SCI de l'Avenue du Grand Large, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 16 juillet 1971, devenu l'article L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1992), que la société civile immobilière de l'Avenue du Grand Large (la SCI), constituée sous le régime du titre 1er de la loi du 16 juillet 1971, pour construire un immeuble, en vue de sa vente par lots, a procédé à plusieurs appels de fonds supplémentaires en application des statuts ; que Mme Y..., associée, n'ayant pas répondu à ces appels, la SCI l'a assignée en paiement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'objet social de la SCI n'était pas seulement la construction d'un immeuble, mais également la commercialisation des appartements qui en était la suite et que les appels de fonds, rendus nécessaires par les difficultés de la commercialisation et la prolongation de la durée des prêts par la banque, entraient tous dans l'objet social de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les appels de fonds étaient indispensables à l'exécution des contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, déjà conclus, ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation déjà commencée, n'était pas susceptible de division, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SCI de l'Avenue du Grand Large aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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