Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°545
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXT
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Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 mars 2022 par le Tribunal de proximité de RIOM (RG 11-20-0155)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [M] [B]
Lieudit [Adresse 31]
[Localité 12]
Non comparant - AR signé
Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002659 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [X] [U] épouse [B]
Lieudit [Adresse 31]
[Localité 12]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002658 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
Société [33]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
[23] CENTRE FRANCE
société coopérative à capital variable, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante - AR signé
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PUY DE DOME
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté - retour AR 'destinataire inconnu à l'adresse'
Société [26] chez [25]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [21]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [34]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement [28]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté - AR signé
Etablissement [22] PERSONAL FINANCE
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [24] SERVICE CLIENT CHEZ [27]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
Association [20]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Octobre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 22 novembre 2023 puis le 29 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [B] et Mme [X] [U] épouse [B] ont contesté, par courrier adressé le 15 septembre 2020 à la commission de surendettement du Puy de Dôme, les mesures imposées le 27 août 2020 pour le traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom a notamment :
-déclaré irrecevable la demande en vérification de créance formulée par M. et Mme [B] ;
-débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ;
-fixé les créances envers M et Mme [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 août 2020 ;
-dit que les débiteurs s'acquitteront de leurs dettes suivant les modalités fixées par la commission.
Le jugement a été notifié à M et Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mars 2022. Ces derniers ont relevé appel de la décision le 10 mars 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 juillet 2023, M et Mme [B] demandent à la cour de :
- « Dire mal jugé, bien appelé »
Réformant ;
-Constater que la vente de leur patrimoine immobilier serait insuffisante pour solder les dettes et en conséquence, les autoriser à bénéficier d'un plan sans vente de leur bien immobilier en ordonnant le déplafonnement de la durée de 84 mois ;
-Renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour établir un plan avec des mensualités ;
-Statuer que ce de droit quant aux dépens.
M et Mme [B] font valoir que leur bien immobilier, qui constitue leur habitation principale, a une valeur bien inférieure à celle fixée par la commission de surendettement puisque cette valeur se situe entre 18 000 euros et 23 000 euros et non à 50 000 euros.
La vente ne permettra d'apurer les dettes qui s'élèvent à la somme minimum de 50 000 euros.
La [23] Centre France sollicite aux termes de conclusions notifiées le 10 mai 2022 la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des débiteurs à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens distraits au profit de la SCP Basset et associés.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 19 mai 2022 et fait l'objet de renvois pour être retenue à l'audience du 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023 puis prorogé au 06 décembre 2023.
Motivation :
A titre liminaire il doit être observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de vérification de créances.
La cour n'est donc saisie que de la demande de contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement du Puy de Dôme.
M. [B] et Mme [B] sont tous deux âgés de 62 ans.
Ils sont mariés et n'ont pas de personne à charge.
Leur patrimoine immobilier était évalué par leur soin à 35 311 euros au mois d'octobre 2018 et leur véhicule automobile a été mis en circulation le 17 juin 2004.
Les mesures recommandées le 17 août 2020 font état d'une capacité de remboursement de 146.25 euros. Monsieur [B], boucher, était alors au chômage et son épouse, sans profession, était également au chômage.
Le couple disposait de ressources mensuelles de 1 188 euros et de charges de 1030 euros par mois. L'endettement total s'élevait à 50 949 euros.
En cause d'appel, M. et Mme [B] produisent une déclaration de revenus 2022 signalant un revenu annuel de 19 226 euros pour M. [B] soit 1 602 euros par mois. Les bulletins de salaires produits pour les 5 premiers mois de l'année 2023 permet de confirmer ce salaire mensuel, la moyenne des 5 premiers mois de l'année révélant un salaire de 1549 euros.
Mme [B] perçoit une prime d'activité de la CAF de 366.96 euros.
Celui-ci a trouvé un poste d'adjoint technique territorial.
Le revenu mensuel du couple s'établit donc en moyenne à la somme de 1900 euros.
Le montant des charges n'a pas été modifié ce qui laisse au couple une capacité de remboursement maximale de 285.92 euros suivant le plafond des saisies des rémunérations.
Les débiteurs ne proposent pas de dépassement de la quotité saisissable pour échapper à la vente du bien immobilier et si les mesures imposées peuvent dépasser 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier, il doit être considéré dans le cas d'espèce :
-qu'il reste dû au titre du crédit immobilier une somme de 31 564.05 euros et une autre de 7184.9 euros, le reste des créances représentant donc une somme de 12 200.76 euros.
-l'augmentation des revenus du couple rendrait possible un plan de 84 mois à l'issue duquel il serait remboursé une somme de 24 017,28 euros mais il resterait encore 26 931.72 euros soit 94 mensualités pour parvenir à solder le crédit immobilier.
-M. [B] est âgé de 62 ans ; il est donc appelé à prendre prochainement sa retraite et ses droits à pension sont inconnus.
Par ailleurs, M et Mme [B] ont évalué leur maison à 35 311 euros lorsqu'ils ont déposé leur dossier de surendettement. Ils ne produisent qu'un seul avis d'une agence immobilière pour justifier d'une valeur qui oscillerait entre 18 .000 et 23 000 euros.
Le juge des contentieux de la protection a justement considéré que même si le prix de vente du bien immobilier s'avère inférieur à l'évaluation faite par la Commission, il viendra en tout état de cause diminuer de façon conséquente l'endettement du couple.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les mesures recommandées par la Commission tenant compte de la vente du bien immobilier.
M et Mme [B] succombant en leurs demandes seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Riom,
Y ajoutant,
Condamne M et Mme [B] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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