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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.771

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., née Y..., demeurant "Lapèze Basse" à Sauveterre-la-Lemance (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ M. André X..., 2°/ Mme Suzanne Z..., épouse X..., demeurant tous deux "Le Bourg" à Sauveterre-la-Lemance (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme Z..., née Y..., de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 novembre 1989) de la débouter de son action en revendication de deux parcelles et de décider que les époux X... sont propriétaires de celles-ci, alors, selon le moyen, "1°/ que la prescription par possession décennale suppose l'existence d'un juste titre, de sorte qu'en l'espèce, et en constatant que le titre du propriétaire, qui aurait prescrit, ne concernait que le tréfonds du sol et non la propriété de la surface, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 2265 du Code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et que, dans ses conclusions, Mme Z... avait fait valoir des témoignages établissant que ses propres auteurs avaient eux-mêmes exploité la propriété de la surface, de sorte qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère paisible et non équivoque de la possession des propriétaires du tréfonds, les juges du fait ont, tout à la fois, violé les dispositions de l'article 2229 du Code civil et celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant que les époux X..., titulaires d'un acte de propriété englobant les parcelles litigieuses, y compris la surface dont le vendeur n'était pas propriétaire, bénéficiaient d'un juste titre, et en constatant que ces époux rapportaient la preuve d'une occupation paisible, continue et non équivoque depuis 1961 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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