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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-45.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.473

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie), au profit de la société Etablissements Marques, dont le siège est Les Petits Coins, à Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 33 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne et les articles 10 a et 10 d de l'annexe "ouvriers" C1 à ladite convention ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 a et 10 d susvisés qu'en cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers perçoivent une indemnité complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance, s'ils justifient de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 janvier 1988 par la société Marques, en qualité d'ouvrier maçon, et qu'il a quitté cette entreprise le 30 juillet 1988 ; que pendant cette période, il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 1er juin 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, et notamment d'une demande en paiement d'un complément de salaire pour la période correspondant à son arrêt de travail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... n'avait pas, dans l'entreprise, l'ancienneté requise par l'article 33 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne ; Attendu, cependant, que cet article s'applique aux Etam et non aux ouvriers ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que M. X... avait la qualité d'ouvrier et qu'il avait été embauché le 27 janvier 1988, ce dont il résultait qu'il avait trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 33 de la convention collective par fausse application et les articles 10 a et 10 d de l'annexe "ouvriers" C1 à ladite convention par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en complément de salaire, le jugement rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne la société Etablissements Marques, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz