Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFJ
FMN° :4
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 23/59211
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société [Localité 11] TN
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS - #P0501
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CCP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS - #R0295
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE CONTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 27 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 28 Février 2024 par laquelle Monsieur [E] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. CCP
- La S.A. MAAF ASSURANCES
- La S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE CONTRUCTION
- La S.A. AXA FRANCE IARD
notre ordonnance de référé du 28 Février 2024 ayant commis Monsieur [E] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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