Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOC2
AFFAIRE : S.A.S. LOFOTEN C/ Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société LOFOTEN, S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société LOFOTEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOFOTEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société LOFOTEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société LOFOTEN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (grosse + copie)
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)
La société Lofoten SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juillet 2024 la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société Lofoten, pour leur voir déclarer communes et opposable la mesure d’expertise au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale à la date des travaux.
Les consorts [O], propriétaires d’un appartement situé en rez-de-jardin au sein de la copropriété située à [Adresse 3], ont entrepris en 2014 la construction d’une extension à usage d’habitation d’une surface de 23 m². La société Lofoten est notamment intervenue à l’opération de construction au titre du lot “fourniture et construction de l’ossature bois, charpente, toit végétalisé, menuiseries, zinguerie”. Les travaux ont été finalisés courant juin 2014 et la réception est intervenue tacitement par prise de possession des lieux et règlement des factures. Les époux [O] ont constaté des infiltrations dans la nouvelle construction ainsi que dans les parties de l’appartement dans lesquelles les travaux avaient été réalisés. Une expertise amiable a été diligentée en 2016, qui a notamment conclu à une défaillance d’une fenêtre posée par la société Lofoten. Elle a repris ce point en 2017. En juillet 2021 une nouvelle expertise amiable a été organisée, à laquelle aucune suite n’a été donnée. Les consorts [O] ont fait assigner en référé le 15 avril 2024 notamment la société Lofoten pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Les sociétés MMA défenderesses assuraient la société Lofoten à la date des travaux et leur garantie est susceptible d’être mobilisée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont déposé des conclusions par lesquelles elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur les garanties et responsabilités et demandent de condamner la société sous astreinte à leur communiquer l’identité de son assureur pour les années 2017 à 2024 ainsi que les conditions de mobilisation de ses garanties dans le temps.
La compagnie MMA était bien l’assureur de responsabilité civile de la société Lofoten au moment de la DOC mais pas au moment de la réclamation, la police ayant été résiliée le 1er janvier 2017. Elle n’est pas non plus l’assureur du risque au moment des travaux de reprise par la société Lofoten courant 2017, l’action de réparer entraînant l’application des garanties du contrat en cours au moment des faits.
SUR CE :
Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande visant à rendre les opérations d’expertise qui vont être ordonnées dans le cadre du dossier n°RG 24/863 communes et opposables aux sociétés MMA IARD, dont il est constant qu’elles assuraient la société Lofoten lors des travaux réalisés en 2014 et alors qu’il est justifié de la délivrance d’une assignation le 15 avril 2024 pour une audience fixée au 28 mai 2024 par monsieur et madame [O] notamment de la société Lofoten pour obtenir une expertise suite aux désordres d’infiltrations d’eau déplorés à la suite des travaux réalisés notamment par la société Lofoten. Les sociétés MMA IARD devront donc être convoquées aux opérations d’expertise judiciaire.
Il convient d’enjoindre la société Lofoten de produire l’identité de son assureur pour les années 2017 à 2024, dès lors qu’il est constant que le contrat d’assurance qui la liait à la société MMA a été résilié à effet du 31 décembre 2016 et que la société Lofoten a effectué des travaux de reprise sur l’ouvrage en 2017. Cette injonction ne sera pas assortie d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas justifié de demande antérieure à laquelle il n’aurait pas été satisfait.
La société Lofoten, demanderesse à l’instance en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile à laquelle elle a seule intérêt, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance n°RG 24/863 commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamnons la société Lofoten à communiquer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles l’identité de son assureur pour les années 2017 à 2024 ainsi que les conditions de mobilisation de ses garanties dans le temps,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Condamnons la société Lofoten aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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