Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 -Président du TJ de Créteil - RG n° 22/00931
APPELANTES
S.A.S.U. CABINET IGS, RCS de Créteil sous le n°888 366 523, agissant ès qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires Le Résidentiel [Localité 5] sis [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Syndic. de copro. DU [Adresse 3]), représenté par son Syndic, la société IGS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
INTIMEE
S.A.S. PATRIMONIA, RCS de Créteil sous le n°798 173 548, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC358
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 juin 2022, le syndicat de copropriété Le Résidentiel [Localité 5] et la société Cabinet IGS ont fait assigner la société Patrimonia devant le juges des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
In limine litis,
' dire et juger que les demandeurs ont qualité pour agir,
Sur le fond,
' ordonner la remise par la société Patrimonia sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision de tous éléments concernant les règlements à la société Otis et concernant les honoraires d'avocats (pour un montant de 1.279,32 euros, soit 2 factures),
' donner acte à la société Patrimonia de ce qu'elle a remis une partie des documents comptables, objet de l'assignation par l'intermédiaire de son conseil les 14 et 15 novembre 2022,
' dire et juger que le comportement de la société Patrimonia relève de la résistance abusive et injustifiée et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive ayant empêché le syndicat des copropriétaires de fonctionner normalement pendant deux exercices complets,
' débouter la société Patrimonia de ses demandes reconventionnelles,
' condamner la société Patrimonia à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
- constaté le désistement du Cabinet IGS de son exception d'irrecevabilité ;
- constaté qu'ont été remis par l'intermédiaire du conseil de la société Patrimonia les 14 et 15 novembre 2022 les éléments concernant le remboursement des honoraires de syndic sur le deuxième trimestre 2021 et la comptabilité 2019 (grand livre, balances etc.) ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Cabinet IGS, en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Résidentiel [Localité 5] [Localité 5] (94) et dudit syndicat des copropriétaires concernant la remise des autres documents à savoir tous éléments concernant les règlements à la société Otis, et tous éléments concernant les honoraires d'avocats ;
- débouté les parties de leur demande respective de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Patrimonia à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, le cabinet IGS agissant ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Le Résidentiel [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, le cabinet IGS agissant ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Le Résidentiel [Localité 5] et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demandent à la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de :
- dire et juger ceux-ci bien fondés ;
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer la décision rendue le 10 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger qu'ils ont qualité pour agir ;
Sur le fond,
- ordonner la remise, par la société Patrimonia, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents suivants :
' tous éléments concernant les règlements à la société Otis,
' tous éléments concernant les honoraires d'avocats (pour un montant de 1.279,32 euros soit deux factures),
- donner acte à la société Patrimonia de ce qu'elle a remis une partie des documents comptables objets de l'assignation du 21 juin 2022, par l'intermédiaire de son conseil le 14 et le 15 novembre 2022, et non la totalité ;
- juger que le comportement de la société Patrimonia relève de la résistance abusive et injustifiée ;
- condamner en conséquence la société Patrimonia à verser au syndicat des copropriétaires du Résidentiel [Localité 5] au Plessis Trévise la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi du fait de cette résistance abusive ayant empêché le syndicat des copropriétaires de fonctionner normalement pendant deux exercices complets ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Patrimonia,
- l'en débouter purement et simplement, considérant que le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître, outre l'absence d'évidence de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles,
- condamner la société Patrimonia au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
- l'ordonnance rendue opère une confusion entre les parties, et leurs prétentions, l'exception d'irrecevabilité ayant été soulevée par la société Patrimonia et non par le cabinet IGS,
- le premier juge a retiré de fausses constatations de faits qui lui ont été soumis, une seule partie des documents ayant été remise, et estimé à tort que la demande du syndicat des copropriétaires n'était pas assez précise,
- il n'aurait pas dû par ailleurs faire droit à la demande de dommage intérêts au titre de la résistance abusive de la société Patrimonia et accorder un montant sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile conforme aux frais engagés,
- la demande tendant à la remise des documents demandés est fondée, étant précisé qu'il incombe à la société Patrimonia de les remettre,
- le cabinet IGS agit en l'espèce exclusivement comme représentant du syndicat des copropriétaires et est toujours en exercice,
- le juge des référés n'a pas vocation à trancher les demandes de dommages intérêts formulés par une partie, de sorte que celle formée par la société Patrimonia tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive a été à juste titre rejetée,
- en revanche, il y a lieu d'accorder aux appelants une provision sur dommages intérêts en raison de la résistance abusive du cabinet Patrimonia.
La société Patrimonia a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des appelants, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Tout d'abord, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la "cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions des parties] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."
Il s'en déduit que la cour n'aura pas à examiner l'erreur matérielle dont serait affectée l'ordonnance de référé rendue, faute de prétention en ce sens au dispositif des dernières conclusions.
Ensuite, il incombe à chaque partie, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Il faut aussi rappeler que l'obligation mise à la charge de l'ancien syndic, par les dispositions de l'article 18-2 précité, est impérative et que ce syndic ne peut s'en exonérer en indiquant simplement qu'il n'est plus en possession des éléments requis, sans s'expliquer plus avant, dans le cadre d'un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession desdits éléments.
En l'espèce, il y a lieu d'indiquer :
- que, selon l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2023, il apparaît que selon communication des 14 et 15 novembre 2022, le cabinet Patrimonia a remis à la société IGS "les éléments manquants de la comptabilité concernant le remboursement des honoraires de syndic sur le 2ème trimestre 2021 et la comptabilité 2019 (grand livre, balance),
- que les appelants se contentent d'affirmer que seule une partie de ces catégories de documents aurait en réalité été remise et non la totalité, sans toutefois indiquer quels éléments seraient encore manquants, de sorte que l'ordonnance rendue ne peut être que confirmée sur ce point,
- que, s'agissant des autres pièces sollicitées, à savoir "tous les éléments concernant les règlements à la société Otis et tous les éléments concernant les honoraires d'avocats (pour un montant de 1.279,32 euros HT soit 2 factures)", force est de constater que cette demande n'est pas plus précise en cause d'appel et ne mentionne toujours pas ni la période ni les factures visées, les appelants ne pouvant sérieusement se retrancher derrière l'observation selon laquelle la société Patrimonia "sait" ce qu'elle doit transmettre, alors qu'il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions au sens de l'article 9 du code de procédure civile,
- qu' à cet égard, il sera relevé que la mise en demeure adressée au cabinet Patrimonia le 20 avril 2022 ne comporte pas plus de précisions, de même que la relance du 13 mai 2022, aucune autre pièce versée aux débats ne permettant d'identifier les pièces susceptibles de n'avoir pas été transmises par le cabinet Patrimonia,
- que dans ces conditions, les appelants n'établissent pas que le cabinet Patrimonia n'a pas rempli ses obligations au sens de l'article 18-2 de la loi de 1965,
- que, dès lors, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du syndicat de voir condamner l'ancien syndic intimé à lui remettre les pièces requises, les mêmes motifs commandant aussi d'approuver le premier juge en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les dommages et intérêts provisionnels réclamés par le syndicat et le syndic en exercice.
La décision du premier juge sera donc confirmée, en ce compris le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance exactement réglé.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens. Il ne sera pas fait droit à leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société IGS ès qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires Le Résidentiel [Localité 5] au Plessis Trévise (94) aux dépens de l'appel,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE