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Cour administrative d'appel de Douai, 17 novembre 2022. 22DA01831

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01831

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 de la préfète de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par jugement n° 2201474 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 de la préfète de la Somme ; 3) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements () ; ". 2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier. Copie sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA01831

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