Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 28 août 2023. 2301936
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301936
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 6 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d'indus d'aides personnelles au logement (APL) pour un montant de 124 euros.
Par une ordonnance n° 2305189 du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (). "
3. Par une ordonnance n° 2305189 du 9 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " La contrainte émise à l'encontre de M. B a été prise par la Caisse d'Allocations familiales de Clermont-Ferrand. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement compétent pour connaître des conclusions présentées par M. B à l'encontre de cette décision, nonobstant la circonstance qu'elle comportait la mention selon laquelle la requête devait être déposée auprès du tribunal administratif de Marseille. "
4. Toutefois, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale régit la compétence territoriale des tribunaux administratifs, par dérogation à l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier, que M. B est domicilié à Lyon (69007) dans le département du Rhône, situé dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm
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