Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/16840 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBA
S.A.S. GROUPE LAFONT
C/
SA ALBINGIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Me Agnès ERMENEUX
Arrêt en date du 07 Septembre 2023 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 Octobre 2021, qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 338 rendu le 14 Novembre 2019 par la cour d'appel de NIMES (4ème Chambre Commerciale).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. GROUPE LAFONT
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SA ALBINGIA
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société groupe Lafont exploite une activité de levage et dispose d'un parc de 80 grues ou engins mobiles, lesquels ont fait l'objet d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Albingia le 1er janvier 2013 pour une durée d'un an reconductible tacitement.
Les conditions générales sont référencées CG RT 06.2010.
Le contrat a fait l'objet d'un avenant modificatif, portant uniquement sur les conditions particulières «bris de machines matériel et engin mobile», à compter du 1er janvier 2016, le numéro de police restant le MA 1300606.
Ce contrat couvre, en dehors de toute recherche de responsabilité, les dommages matériels résultant de disparitions totales ou partielles à la suite de vol ou de tentative de vol, ainsi que de vandalisme.
Il garantit également les dommages immatériels résultant des pertes et frais financiers subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti « sauf en cas de sinistre total ou de vol ».
En mai 2016, la société groupe Lafont a subi un premier sinistre qu'elle a déclaré, et qui a été indemnisé et quittancé par l'assureur pour une somme de 22 006,50 euros.
Cette somme se décompose, selon le rapport de l'expert nommé par l'assureur, à l'indemnisation du dommage matériel à hauteur de 5 506,50 euros (franchise déduite) et de frais d'immobilisation à hauteur de 16 500 euros (franchise déduite) constitutifs du dommage immatériel.
Entre le 2 août 2016 et le 23 janvier 2017, la société groupe Lafont a déclaré plusieurs sinistres qui n'ont pas été indemnisés par son assureur Albingia, ce dernier refusant principalement la prise en charge des frais d'immobilisation au motif que la garantie n'est pas acquise en cas de sinistre « vol ».
Par acte du 07 novembre 2017, la société groupe Lafont a fait assigner la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir l'indemnisation des sinistres.
Par jugement contradictoire du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a:
- condamné la SA Albingia à payer à la société groupe Lafont au titre du préjudice matériel, franchise déduite, la somme de 105 993,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2017,
- condamné la SA Albingia à payer à la société groupe Lafont au titre du préjudice immatériel, franchise déduite, la somme de 146 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2017,
- condamné la SA Albingia à payer à la la société groupe Lafont au titre de la résistance abusive la somme de 10 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Albingia à payer à la la société groupe Lafont au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens d'instance,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la SA Albingia aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 mars 2018, la SA Albingia a interjeté appel de cette décision, estimant qu'une interprétation erronée des clauses du contrat a été faite par le tribunal de commerce.
Par arrêt contradictoire du 14 novembre 2019, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a réformé le jugement susvisé:
- sur le quantum de l'indemnisation allouée au titre des dommages matériels,
- sur les autres dispositions,
Et, statuant à nouveau, la cour a:
- condamné la société Albingia à payer à la société Groupe Lafont la somme de 104 196,07 euros (franchise déduite) au titre des dommages matériels,
- dit que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutives à un vol,
- débouté la société Groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels,
- condamné la société Groupe Lafont à restituer la somme de 16 500 euros perçue indûment au titre du sinistre MAS 16.0082, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
- débouté la société Groupe Lafont de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Groupe Lafont supportera les dépens de première instance et d'appel.
La société Groupe Lafont a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol, débouté la société Groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages immatériels, la condamne à restituer la somme de 16 500 euros perçue indûment au titre du sinistre MAS 16.0082, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, et dit que la société Groupe Lafont supportera les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes,
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamné la société Albingia aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société Albingia au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Groupe Lafont la somme de 3 000 euros à ce titre.
Après avoir indiqué:
- qu'il 'résulte du texte susvisé que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées',
- 'que pour rejeter l'indemnisation des dommages immatériels invoqués par la société Groupe Lafont, ayant relevé que les faits à l'origine des sinistres consistent en des vols d'accessoíres et que l'assureur invoque l'exclusion de garantie, figurant à l'article IV-1-2 des conditions particulières, relatif aux 'garanties dommages immatériels', qui assure 'le remboursement sans justificatifs des pertes et frais financiers engagés ou subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti et indemnisé','sauf 'en cas de sinistre total selon les dispositions de l'article ll.12 ou de vol', l'arrêt énonce que cette clause d'exclusion est rédigée en caractères majuscules et gras, que les clauses de la police d'assurance sont très claires et s'imbriquent parfaitement les unes avec les autres et que c'est la disparition totale ou partielle de matériel par suite de vol ou de tentative de vol qui est indemnisée en tant que dommage matériel tandis qu'il existe une exclusion de garantie en matière de dommages immatériels en cas de sinistre total ou de vol',
- que l'arrêt ajoute que l'assureur, qui se place sur le terrain de la disparition du matériel pour offrir une indemnisation des dommages matériels, caractérise l'une des clauses d'exclusion de l'indemnisation des dommages immatériels, à savoir le vol, dont le jugement réduit à tort la portée en l'assimilant à un vol total, alors que le fait de soustraire un quelconque élément d'équipement constitue un vol et que cette qualification prime dés lors qu'il y a soustraction frauduleuse et non celle de dégradation, qui n'est qu'une circonstance aggravante du vol, ce dont il se déduit qu'il n'existe aucun doute nécessitant une interprétation de la clause litigieuse",
la cour de cassation a estimé 'qu'en statuant ainsi, alors que la clause excluant, «en cas de sinistre total selon les dispositions de l'article II.12 ou de vol », l'indemnisation des pertes et frais financiers engagés ou subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti et indemnisé, en ce qu'elle ne précisait pas si elle visait le vol de l'objet assuré, c'est-à-dire celui de la grue, ou le vol de toute partie de celle-ci susceptible d'entraîner son immobilisation, est sujette à interprétation, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration reçue à la cour le 1er décembre 2021, la société groupe Lafont a saisi la présente cour de renvoi, en suite de l'arrêt de cassation partielle susvisé.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2022, la société groupe Lafont demande à la cour:
DIRE ET JUGER l'appel interjeté recevable
Vu les articles 1134, 1135, 1161 et 1162 du Code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les conditions particulières applicables à la police d'assurance n°1300606,
Vu l'indemnisation du sinistre du 3 mai 2016,
Vu le principe de concentration des moyens,
DIRE ET JUGER que l'assureur devait garantie des dommages immatériels,
CONDAMNER l'assureur à lui payer la somme de 146 500 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêt à taux légal depuis le 28.06.2017,
ANNULER la condamnation de la société Lafont à rembourser la somme de 16 500 euros perçue au titre du sinistre MAS 16.0082,
A AJOUTANT:
CONDAMNER la SA Albingia à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive,
LA CONDAMNER à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2022, la SA Albingia demande à la cour:
Vu les dispositions de l'article L121-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l'article L112-6 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l'article L113-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1302 nouveau et 1302-1 nouveau du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 22 février 2018, dont appel,
Vu l'arrêt de cassation du 14 octobre 2021,
Vu les conclusions de reprise d'instance devant la Cour de renvoi prises par le groupe Lafont,
Sur les dommages immatériels
Juger que la clause d'application des garanties complémentaires au titre des dommages immatériels consécutifs fixe comme condition de garantie que ces dommages matériels ne résultent en aucune façon d'un VOL, de quelque importance qu'il soit,
Juger que cette condition de garantie ne nécessite aucune interprétation, quant aux conditions qu'elle fixe,
Juger qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion, laquelle ne nécessite donc pas d'être examinée au travers de la règle fixée par l'article L113-1 du code des assurances,
Juger que le groupe Lafont ayant de sa seule et propre initiative déclaré que les dommages matériels ayant affecté ses différentes grues résultaient de 'vols', la compagnie Albingia est totalement fondée, à bon droit, à dénier, au regard des conditions de stipulations des garanties visées au contrat, toute prise en charge de ces dommages immatériels,
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS groupe Lafont au titre du préjudice immatériel la somme de 145 000 euros avec intérêt et en cela manifestement déformé une clause claire et limitée, excluant toute indemnisation des dommages immatériels, dès lors qu'ils étaient subis consécutivement à un événement 'vol',
Statuant à nouveau,
Juger que l'exclusion visée à l'article IV-1-2-b des conditions particulières du contrat, conditions particulières rédigées par le courtier Axis, mandataire du groupe Lafont, et professionnel de l'assurance, est parfaitement opposable à l'assurée,
Juger que l'exclusion est claire en ce qu'elle prévoit que les pertes et frais financiers ne seront pas indemnisés lorsque le dommage matériel déclaré et garanti sera consécutif à un vol,
Juger que là ou la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer,
Vu l'article 331-1 du code pénal sur le vol, disposition d'ordre public, qui dispose que celui-ci est constitué par la distraction frauduleuse du bien d'autrui, sans distinguer s'il s'agit de la totalité du bien ou d'une partie de celui-ci,
Juger qu'il n'y a là aucune matière à aucun doute sur la portée de l'exclusion dès lors que la qualification de vol a été retenue, ce qu'attestent les plaintes déposées devant les autorités compétentes par le groupe Lafont lui-même,
Juger la compagnie Albingia bien fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes immatériels pour les dommages matériels consécutifs à un vol,
Débouter purement et simplement le groupe Lafont de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Albingia au titre des pertes et frais financiers consécutifs aux dommages matériels invoqués, survenus du fait de vol occasionné sur les engins assurés, et réformer la décision rendue par les premiers juges,
Enfin,
Sur la restitution de l'indû s'agissant du sinistre MAS 16.10082,
Juger qu'il est démontré que le groupe Lafont ait perçu de manière indûe, et en toute connaissance de cause, laissant aucune réserve de son mandataire et professionnel de l'assurance, le cabinet Axis, une indemnité de 16 500 euros offerte par erreur par l'assureur au titre de perte et frais financiers consécutifs à un vol survenu à une grue, et objet du sinistre MAS 16.10082,
Statuant à nouveau,
Condamner en conséquence, par application de l'article 1302 nouveau et 1302-1 nouveau du code civil, le groupe Lafont à lui restituer 16 500 euros outre intérêts légaux à compter du paiement,
Débouter le groupe Lafont du surplus de ses demandes,
Condamner le groupe Lafont à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Albingia, outre les entiers dépens.
Par avis du 03 février 2023, le greffe a avisé les conseils des parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mai 2023, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
En l'état de la cassation partielle susvisée, la présente cour de renvoi est saisie d'une part, de la demande formée par la société groupe Lafont au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel, et, d'autre part, de la demande formée par la SA Albingia au titre de la restitution de la somme de 16 500 euros perçue selon elle indûment au titre du sinistre MAS 16.0082.
Il s'ensuit que la demande tendant à voir condamner la société Albingia à payer à la société groupe Lafont la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive' est irrecevable devant la présente cour de renvoi, puisque cette demande formée par la société groupe Lafont dans le dispositif de ses conclusions (page 14) alors même qu'en page 13 elle indique solliciter la confirmation du jugement de premier instance en ce qu'il lui a été accordé 10 000 euros au titre de la résistance abusive de l'assureur, a été tranchée par un chef du jugement qui a été infirmé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 14 novembre 2019, la cour ayant débouté la société groupe Lafont de cette demande, tandis que ces chefs de l'arrêt ne sont pas atteints par la cassation partielle.
Alors que:
- dans l'avenant de renouvellement 2016 aux conditions particulières de la police MA 1300606 «bris de machines, matériels et engins mobiles», applicable à compter du 1er janvier 2016, la clause litigieuse figurant en page 11, sous le paragraphe IV-1-2 intitulé 'garantie des dommages immatériels', mentionnée en caractères gras et majuscules très apparents, est ainsi libellée: 'TOUTEFOIS CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS EN CAS DE SINISTRE TOTAL SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II.12) OU DE VOL',
- devant le tribunal de commerce de Nîmes, la SA Albingia, défenderesse, a sollicité de la voir juger bien fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes immatériels pour les dommages matériels consécutifs à un vol (page 2 du jugement),
- devant la cour d'appel de Nîmes, la SA Albingia, appelante, a sollicité de la voir 'juger bien fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes immatériels pour les dommages matériels consécutifs à un vol' (page 3 de l'arrêt),
- la disposition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 14 novembre 2019 ayant 'dit que la société Albingia est fondée à opposer l'exclusion de garantie au titre des frais et pertes financières consécutifs à un vol' a été critiquée par la société groupe Lafont, suivant son premier moyen soumis à la cour de cassation,
- la cour de cassation a statué sur ce moyen qu'elle a jugé recevable, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, aux termes duquel, les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées, et qu'elle a jugé qu'en l'espèce, la clause litigieuse est sujette à interprétation, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle, ni limitée,
- devant la présente cour de renvoi, la SA Albingia conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'elle a été condamnée à indemniser la société groupe Lafont au titre du préjudice immatériel, le tribunal 'ayant en cela manifestement déformé une clause claire et limitée, excluant toute indemnisation des dommages immatériels, dès lors qu'ils étaient subis consécutivement à un événement 'vol', et demande à la cour de 'juger que l'exclusion visée à l'article IV-1-2b des conditions particulières du contrat, conditions particulières rédigées par le courtier Axis, mandataire du groupe Lafont, et professionnel de l'assurance, est parfaitement opposable à l'assuré', et de 'juger que l'exclusion est claire en ce qu'elle prévoit que les pertes et frais financiers ne seront pas indemnisés lorsque le dommage matériel déclaré et garanti sera consécutif à un vol' (page 13 de ses écritures),
la SA Albingia n'est pas fondée à soutenir que la clause litigieuse n'est pas une clause d'exclusion, laquelle ne nécessite donc pas d'être examinée au travers de la règle fixée par l'article L 113-1 du code des assurances, comme l'a retenu la cour de cassation.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:
- que l'avenant de 2016 au contrat d'assurance liant la société groupe Lafont et la SA Albingia indique expressément au point II-5 que le DOMMAGE IMMATERIEL est 'l'ensemble des préjudices financiers qui résultent d'un dommage matériel garanti tels que développés à l'article IV-1.2", soit la ' GARANTIE DES DOMMAGES IMMATERIELS' comprenant la garantie des frais divers et la garantie des pertes et frais financiers, impliquant le remboursement sans justificatif de ces frais et pertes engagés ou subis par l'assuré à la suite d'un dommage matériel garanti et indemnisé (page 11),
- que la clause litigieuse relative aux dommages immatériels est ainsi libellée: 'TOUTEFOIS CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS EN CAS DE SINISTRE TOTAL SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II-12 OU DE VOL' (en gras et en majuscules),
- que l'article II-12 définit le SINISTRE TOTAL comme 'tout sinistre dont le montant des frais nécessaires à la réparation des dommages matériels est au moins égal à la valeur calculée à dire d'expert du bien assuré au jour du sinistre conformément aux dispositions de l'article VI-3-2-1 'EN CAS DE SINISTRE TOTAL',
- que s'agissant du fonctionnement de la garantie des dommages matériels, l'avenant précité stipule qu'elle comprend 'la réparation pécuniaire de tous les dommages matériels subis par les biens assurés résultant notamment de plusieurs événements listés, dont f) les disparitions totales ou partielles à la suite de vol ou de tentative de vol, h) les actes de vandalisme (la garantie étant accordée pour les conséquences de ces actes lorsqu'ils ont lieu en France uniquement), i) les actes de malveillances de l'assuré ou de tiers' (pages 9 et 10),
- que l'article IV-2 EXCLUSIONS stipule que «compte tenu de la formule d'assurance «TOUT SAUF» adoptée, il est expressément convenu que tout ce qui ne fait pas l'objet d'une exclusion formelle est garanti par le présent contrat. La charge de la preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur'.
Contrairement à ce que soutient l'assureur, la référence à la qualification pénale du vol, qui n'est pas définie au contrat, ne permet pas de déterminer si la clause litigieuse relative aux dommages immatériels vise le vol de l'objet assuré, c'est à dire celui de la grue, ou le vol de tout ou partie de la grue (soit divers éléments lui permettant de fonctionner, vol de l'ordinateur de commande, du calculateur, du bloc d'alimentation électrique, de cartes électroniques.....) comme la constaté la société groupe Lafont pour les 11 sinistres dont elle demande l'indemnisation suivant tableau détaillé figurant en page 3 de ses écritures, et pour lesquels elle a déposé plusieurs plaintes, étant observé que s'agissant des préjudices matériels, le contrat fait expressément référence à des disparitions totales ou partielles à la suite de vol ou de tentative de vol (f), tandis que s'agissant des préjudices immatériels seul le terme générique de 'vol' est employé, de sorte qu'il doit être considéré qu'aucune exclusion de garantie ne peut valablement être opposée à l'assuré lorsqu'il se trouve toujours en possession de l'objet assuré (la grue) mais qu'il subit néanmoins des pertes liées à l'impossibilité de l'utiliser en raison du vol de certains de ces éléments indispensables à son utilisation, comme c'est le cas en l'espèce.
Et, le fait que l'assuré ait déposé des plaintes pour 'vol' et non pour des dégradations, est indifférent, puisqu'il se déduit de la lecture du contenu des procès-verbaux des plaintes produits que l'assuré a, à chaque fois, précisé les éléments des grues qui avaient été dérobés en indiquant que les grues (soit les objets assurés) étaient inutilisables sans ces éléments et qu'elles devaient être réparées pour pouvoir à nouveau fonctionner.
Au surplus, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il doit être tenu compte de l'indemnisation par Albingia du premier sinistre survenu le 3 mai 2016, déclaré en mai 2016 par la société groupe Lafont, l'assureur ayant alors indemnisé tant les dommages matériels que les dommages immatériels alors qu'il s'agissait du vol de certains éléments de la grue et non du vol de cette dernière comme pour les sinistres litigieux, qui vaut acceptation de garantie pour les dommages immatériels, étant relevé que l'assureur ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'une 'erreur' de sa part alors que cette prise en charge a fait suite:
- à une expertise à la demande de l'assureur ayant évalué les dommages matériels et les frais d'immobilisation de la grue qui a duré plusieurs semaines,
- à un courrier de Madame [T] [S] (gestionnaire du dossier pour Albingia) du 12 décembre 2016 précisant que les garanties de la police sont acquises et qu'Albingia est en mesure de proposer la somme de 5 506,50 euros au titre de la garantie des dommages matériels, déduction faite de la franchise et la somme de 16 500 euros au titre de la garantie des pertes et frais financiers, déduction faite de la franchise,
adressé à Madame [R] du cabinet Axis (courtier),
- à un courrier de Madame [R] du cabinet Axis du 16 février 2017 adressé au groupe Lafont lui transmettant la quittance d'indemnité adressée par Albingia afin de recueillir son accord sur cette proposition d'indemnisation,
- à l'émission et à l'envoi d'un chèque d'un montant total de 22 006,50 euros par courrier du 07 mars 2017 au cabinet Axis, accompagné d'un courrier au nom de Madame [T] [S], cette dernière ayant elle même été destinataire d'un rapport d'expertise daté du 17 février 2017 concernant le sinistre référencé MAS 16.9043 du 02 août 2017 suite auquel un mail a été adressé en son nom le 21 février 2017 à Madame [R] du cabinet Axis en proposant une indemnisation seulement au titre des préjudices matériels et en indiquant que la garantie perte et frais financiers ne s'appliquait pas en cas de vol (pièces 3 et 4 d'Albingia),
et l'assureur ne peut utilement tirer aucune conséquence du courrier du 8 mars 2017 adressé par Madame [R] du cabinet Axis au groupe Lafont, dans lequel il est mentionné 'frais d'immobilisation: Néant-garantie non acquise en cas de sinistre vol' (pièce 15), puisque ce courrier est postérieur au règlement définitif du premier sinistre entièrement indemnisé et quittancé par lui, et que les mentions qui y sont portées ne font que reprendre son changement de position pour les 11 sinistres qui sont survenus postérieurement entre le 2 août 2016 et le 23 janvier 2017.
Comme l'a exactement estimé le premier juge et dans la mesure où les estimations et chiffrages proposés par l'expert désigné par l'assureur pour chaque sinistre, lequel a précisémment indiqué les jours d'immobilisation des grues, déduction faite des jours de carence pour chaque sinistre, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Albingia à payer à la société groupe Lafont au titre du préjudice immatériel, franchise déduite, la somme de 146 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2017.
Pour les motifs précédemment exposés, et alors que la société Albingia n'établit par aucune pièce que la somme de 16 500 euros versée par elle au titre de la garantie des pertes et frais financiers suite au premier sinistre survenu le 3 mai 2016 référencé MAS 16.0082 a été versée indûment, sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société groupe Lafont à lui restituer cette somme, outre intérêts légaux à compter du paiement, doit être rejetée.
Succombant principalement, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la SA Albingia a été condamnée aux dépens, et elle doit également être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société groupe Lafont la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement,
Sur renvoi après cassation partielle,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir condamner la société Albingia à payer à la société groupe Lafont la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive',
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 22 février 2018 en ce que le premier juge a condamné la SA Albingia à payer à la société groupe Lafont au titre du préjudice immatériel, franchise déduite, la somme de 146 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2017, ainsi qu'aux dépens,
Et y ajoutant,
Condamne la SA Albingia à payer à la SAS groupe Lafont la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Albingia aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,