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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-16.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.852

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Torche Paillard Avenel de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Antiquity Toshimo's compagny ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antiquity Toshimo's company (la société) a donné mandat à la SCP notariale Torche et Paillard, devenue Torche Paillard Avenel (la SCP), de rechercher, notamment par voie d'annonces, un acquéreur du droit au bail d'un local commercial, à un prix déterminé, les honoraires de négociation, fixés à 8 %, étant à la charge exclusive de l'acquéreur; que l'acte de cession du droit au bail ayant été reçu par un autre notaire, à un prix différent de celui initialement prévu, la SCP a assigné l'acquéreur, Mme X..., en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la SCP de ses prétentions, l'arrêt retient que, dépourvue de mandat exclusif, elle ne justifie pas du suivi de l'affaire, dont aucun document contractuel ne contient d'engagement d'information envers elle ; qu'elle ne peut prétendre à des honoraires pour la négociation qu'elle n'a pas menée à son terme, et qu'elle n'établit pas de concert frauduleux de la société et de Mme X... pour la priver injustement de son droit à émolument ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP qui invoqua une faute qu'aurait commise Mme X... en s'abstenant de lui faire savoir que la contre-proposition du vendeur ne lui convenait pas et d'informer du prix qu'elle était disposée à payer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la SCP Torche Paillard Avenel Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP TORCHE – PAILLARD de ses demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts dirigées contre de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE le notaire n'a droit à un émolument que pour sa participation à une négociation aboutissant à la signature de l'acte de vente en son étude ou avec sa participation ; que les publicités diffusées par la SCP TORCHE et PAILLARD et les offres d'achat rédigées à en-tête de l'étude notariale établissent son intervention dans les négociations qui n'ont cependant pas abouti sous ses auspices ; que la SCP TORCHE et PAILLARD n'avait pas un mandat exclusif pour rechercher un acquéreur, cette recherche s'entendant de la découverte du client intéressé par l'affaire mais également de la discussion du prix pouvant être accepté par les deux parties ; qu'il n'est pas justifié du suivi de l'affaire par la SCP TORCHE et PAILLARD après le 4 février 2004, auprès de la société ANTIQUITY TOSHIMO'S COMPANY et de Madame X..., dont aucun document contractuel ne contient d'engagement d'information envers la SCP TORCHE et PAILLARD ; que les parties ont finalisé la vente auprès de Maître Y..., avec la participation de Maître Z..., à un autre prix que celui envisagé avec la SCP TORCHE et PAILLARD ; que n'ayant pas reçu l'acte de vente litigieux, la SCP TORCHE et PAILLARD ne peut prétendre à des honoraires pour la négociation qu'elle n'a pas menée à terme ; qu'elle n'établit pas le concert frauduleux de la société ANTIQUITY TOSHIMO'S COMPANY et de Madame X... pour la priver injustement de son droit à émolument ; ALORS QUE commet une faute celui qui rompt des pourparlers avec légèreté blâmable ; qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par le notaire, selon lequel Madame X... avait commis une faute en interrompant les négociations entamées par son intermédiaire, sans lui faire savoir que la contre-proposition du vendeur ne lui convenait pas et sans davantage l'informer du prix qu'elle était disposée à payer (conclusions en date du 7 mai 2007, p. 5, § 11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz