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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.573

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Marze Pean, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Marze Pean, demeurant ..., 3°/ de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a fait l'objet le 10 juin 1991 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le redressement de l'entreprise en difficulté passait par une importante réduction d'effectifs compte tenu des chantiers en cours, de l'état du carnet de commandes et de la résiliation de deux marchés, circonstances retenues par le juge-commissaire par voie de référence à une lettre explicative de la société, après avis conforme du représentant des salariés qui n'a d'ailleurs pas frappé de recours l'ordonnance qui lui a été notifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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