Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.642
Date de décision :
27 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° K 19-10.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
La société Zolux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.642 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Zolux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zolux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zolux et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Zolux
La société Zolux fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. P... a été victime de harcèlement moral et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « dans le but d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime de la part de l'employeur, M. P... verse aux débats notamment les pièces suivantes : - sa pièce n° 2 : il s'agit d'un courriel adressé à M. W... P... le 3 avril 2015 par le président de la société Zolux dont il ressort en substance que ce dernier lui proposait de nouvelles missions "jusqu'à son départ en retraite" ; - sa pièce n° 48 : il s'agit d'un courrier qu'il a adressé au président de la société Zolux le 13 avril 2015, courrier qu'il concluait en ces termes "pour ces raisons, je ne peux accepter le fait d'être démissionné de mon poste de chef des ventes et de prendre en charge les missions proposées pour terminer ma carrière chez Zolux" ; - sa pièce n° 3 : il s'agit d'un courrier adressé à M. P..., le 12 juin 2015 par le président de la société Zolux, dont il ressort en substance que celui-ci n'avait "eu de cesse que d'essayer d'engager" avec lui "depuis le mois de janvier 2015, le partage de la nécessaire redynamisation de la force de vente" qu'il dirigeait et de "commencer la réflexion sur (votre) son éventuel départ en retraite
" nécessitant une préparation forcément longue et soignée, et encore que son courriel du 3 avril 2015 n'était "ni dans le fond ni dans la forme, une quelconque atteinte à ses (vos) prérogatives et à ses (vos) fonctions" ; que le rédacteur de ce courriel poursuivait en ces termes "votre équipe dirigeante continue à échanger avec vous et vous sollicite très concrètement sur les enjeux précités et sur les moyens d'y répondre, mais ne trouve plus par contre de votre part, la confiance et la pertinence des réponses qui ont fait la qualité de notre relation jusqu'alors", "à ce jour, ces grands chantiers et enjeux qui sont les vôtres depuis plusieurs mois sont insuffisamment avancés voire pas démarrés, et les différer plus avant fait courir des risques inconsidérés à notre entreprise. Cette situation explique certainement en grande partie le manque de performance de l'entreprise dans son chiffre d'affaires et dans sa marge et une certaine inquiétude des équipes commerciales que nous avons pu percevoir récemment" ; que dans ce courriel, son rédacteur informe également M. P... de la création d'un poste de directeur commercial groupe, précisant que cette création n'impacterait "en rien (vos) ses prérogatives et responsabilités" qui devaient "rester inchangées" ; - sa pièce n° 5 : il s'agit d'un courriel rédigé le 16 juin 2015 par le président et le directeur général de la société Zolux et adressé à de très nombreux collaborateurs de l'entreprise qui notamment fait ressortir l'annonce d'une évolution du marché sur lequel elle intervenait de l'ordre de "+3,5% pour 2014" et l'élection de l'entreprise "une nouvelle fois" en qualité de "fournisseur de l'année" ; que la cour relève que le contenu de ce courriel contraste avec celui du courriel adressé 4 jours au préalable à M. P... qui faisait état d'un manque de performance tant au niveau du chiffre d'affaires que de la marge et d'une inquiétude des équipes commerciales ; - sa pièce n° 51 : il s'agit d'un courriel adressé le 190 juin 29015 par le président de la société Zolux à de très nombreux collaborateurs de l'entreprise dont il ressort pour l'essentiel que cette dernière avait été élue "fournisseur de l'année 2015" et que ce "palmarès" venait conforter sa "stratégie" et ses projets ; que la cour relève à nouveau que le contenu de ce courriel contraste avec celui du courriel adressé 2 jours plus tard à M. W... P... qui faisait état d'un manque de performance tant au niveau du chiffre d'affaires que de la marge et d'une inquiétude des équipes commerciales ; - ses pièces n° 39 et 60 : il s'agit d'avis d'arrêts de travail établis par son médecin traitait à compter du 16 juin 2015 et jusqu'au 12 janvier 2016 qui mentionnent quasiment tous "syndrome anxio-dépressif" ; - sa pièce n° 42 : il s'agit de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er décembre 2015 en ces termes "inapte à tous les postes : inapte à son poste de façon définitive. Pas de possibilités de reclassement sur un autre poste de l'entreprise ou du groupe en raison du risque d'aggravation de l'état de santé en cas de maintien dans l'emploi" ; - sa pièce n° 50 : il s'agit du numéro de la revue professionnelle « Animal Distribution » de juillet 20916 qui contient un article dédié à la société Zolux et qui notamment vante le "succès national et international" de cette dernière et surtout précise "sur cet effectif de 300 personnes, figurent 52 commerciaux , chapeautés depuis le 1er juillet 2015 par T... M..., directeur commercial, épaulé dans sa mission par U... Q..., responsable de l'animation commerciale. En parallèle Zolux a renforcé le management de ses équipes régionales en nommant six responsables commerciaux régionaux" ; que la cour relève que dans cet article alors qu'y est détaillé, jusqu'à préciser ses évolutions au niveau régional, l'organisation commerciale de l'entreprise au 1er juillet 2015, date à laquelle M. P... était toujours en titre directeur des ventes, le nom de ce dernier n'y est pas même cité ; - sa pièce n° 55 : il s'agit d'un courrier adressé par le Dr A... O..., psychiatre à son confrère médecin du travail, le Dr V..., le 10 novembre 2015 en ces termes "dans un contexte rapporté de souffrance au travail, M. P... qui travaille comme responsable commercial depuis 15 ans dans la même entreprise, a développé un trouble mixte anxio-dépressif. Le remettre en activité professionnelle dans le même cadre délétère l'exposerait à une décompensation et il est nécessaire qu'il soit placé en inaptitude à tout travail dans l'entreprise" ; que la cour relève que si la relation directe faite par le médecin rédaction de ce courrier entre le trouble anxio-dépressif constaté chez son patient et les conditions de travail de ce dernier, résulte au moins pour partie de considérations tirées des déclarations de celui-ci, elles ont cependant été tenues pour crédibles par le médecin du travail spécialiste ; - sa pièce n° 57 : il s'agit d'une copie de la note d'audience du 15 février 2017 au cours de laquelle l'instance introduite par M. P... a été examinée ; qu'il ressort de cette pièce que M. P... a déclaré aux premiers juges qu'il avait "droit à la retraite à 61 ans, soit au 1er juillet 2016" qu'il avait "envisagé de partir au 31 décembre 2016", qu'il avait "évoqué (mon) son projet de partir à la retraite, mais sans rien officialiser" et que "2 jours avant le nouvel an en 2014 ", M. L... lui avait dit "il faut revenir en forme la semaine prochaine, car on prépare ton départ. Puis cela a été incessant" ; que la mise en perspective de ces pièces fait apparaître : - qu'au motif du futur départ à la retraite de M. P..., la société Zolux n'avait "eu de cesse" depuis le mois de janvier 2015 "de commencer la réflexion au sujet de son éventuel départ en retraite", et lui avait, au plus tard le 3 avril 2015, proposé de nouvelles missions "jusqu'à son départ en retraite" ; - que le 13 avril 2015, au plus tard M. P... a refusé ces nouvelles missions, considérant qu'il s'agissait pour l'employeur de le "démissionner de ses fonctions" ; - que devant ce refus du salarié, le 12 juin 2015, la direction de la société Zolux répondait d'abord que l'équipe dirigeante de l'entreprise continuait à échanger avec lui et le sollicitait très concrètement sur les enjeux précités et sur les moyens d'y répondre, mais ne trouvait plus par contre de sa part, la confiance et la pertinence des réponses qui avaient fait la qualité de leur relation jusqu'alors" puis ajoutait "à ce jour, ces grands chantiers et enjeux qui sont les vôtres depuis plusieurs mois sont insuffisamment avancés voire pas démarrés, et les différer plus avant fait courir des risques inconsidérés à notre entreprise. Cette situation explique certainement en grande partie le manque de performance de l'entreprise dans son chiffre d'affaires et dans sa marge, et une certaine inquiétude des équipes commerciales que nous avons pu percevoir récemment", formulant donc ainsi des griefs au sujet de la qualité du travail de M. P... et de leurs relations, déduisant de cette constatation une perte de confiance de sa part en enfin, imputant à ce dernier "en grande partie" les mauvais résultats de l'entreprise tant en termes de chiffres d'affaires que de marge, mais aussi une inquiétude des équipes commerciales c'est-à-dire des salariés de l'entreprise en relation directe avec lui et ce tout en affirmant le maintenir dans ses fonctions et prérogatives ; - que toutefois dans un article publié en juillet 2016 dans une revue professionnelle du secteur d'activité de la société Zolux, lequel article était détaillé jusqu'à préciser les évolutions, au niveau régional de l'organisation commerciale de l'entreprise au 1er juillet 2015, date à laquelle M. P... était toujours en titre directeur des ventes, le nom de ce dernier n'était même pas cité ; - que cependant à des dates très proches de ce courrier précité du 13 avril 2015, évoquant les manques de performance de l'entreprise, la direction communiquait en interne sur les succès de sa stratégie et de ses projets ; - que dans le même trait de temps que ces évènements, soit le 16 juin 2015, M. P... a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant et s'est vu prescrire par la suite et jusqu'au 12 janvier 2016 de nouveaux arrêts de travail pour « syndrome anxio-dépressif » avant d'être déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et le groupe par le médecin du travail ; - que M. P... a bénéficié d'un suivi psychiatrique courant 2015 et que le médecin psychiatre qu'il a consulté a retenu la considérant donc comme crédible, l'existence d'une relation directe entre le trouble anxio-dépressif constaté chez son patient et les conditions de travail relatées par ce dernier ; que la cour observe qu'alors que la société Zolux soutient que c'est à la demande de M. P... qu'une telle réflexion commune a été engagée au sujet de l'aménagement de ses fonctions dans la perspective de son départ à la retraite, elle ne produit aucune pièce, à l'exception de ses propres écrits qui justifie ses allégations à ce sujet ; que la cour observe encore qu'alors que la société Zolux soutient que M. P..., étant âgé de 60 ans, pouvait donc faire valoir ses droits à la retraite, ne justifie pas de ses allégations sur ce plan, étant ajouté que la seule pièce du dossier ayant trait à ce sujet est la note d'audience précitée dont il ressort que M. P... a déclaré devant les premiers juges qu'il avait "droit à la retraite à 61 ans soit le 1er juillet 2016" qu'il avait "envisagé de partir au 31 décembre 2016" ; que la cour observe en outre qu'alors que la société Zolux soutient qu'il avait été envisagé de "décharger" M. P... "d'un quotidien qui devenait manifestement pesant", elle ne produit pas le moindre document de nature à donner du crédit à cette affirmation ; que la cour relève de surcroit que les griefs que la direction de la société Zolux avait énoncés dans son courrier du 12 juin 2015, et ce alors que M. P... s'était élevé contre la volonté de sa hiérarchie de lui confier de nouvelles missions aux lieux et place de ses fonctions de chef des ventes, grief que cette direction mettait en lien avec les mauvaises performances de l'entreprise ne sont justifiées par aucune pièce pas plus que ne le sont ces prétendues mauvaises performances et donc un lien quelconque entre celles-ci et ces griefs, étant enfin observé que l'énoncé de ces griefs et l'imputation de mauvais résultats de l'entreprise au comportement du salarié était de nature à porter atteinte à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel ; que la cour relève enfin que pour tenter de justifier sa thèse selon laquelle M.P... avait continué à exercer ses fonctions de chef des ventes après son refus des nouvelles missions qui lui avaient été proposées, la société Zolux produit en tout et pour tout quelques courriels et 2 documents intitulés "infos aux commerciaux" sous la pièce n° 16, étant de surcroit observé que la seconde de ces notes, signée du nom du salarié, est datée du 13 août 2015, c'est-à-dire d'un jour où, comme elle indique elle-même en corrélation avec les bulletins de paie qu'elle produit, le salarié était en congés payés ; que ces éléments pris dans leur ensemble suffirent d'une part à laisser présumer que M. P... a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui avaient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et d'autre part à considérer que l'employeur n'apporte aucune justification sérieuse et crédible de nature à écarter la présomption de harcèlement moral qui se déduit de faits rapportés par le salarié et établis par ses pièces ; qu'aussi, la cour considérant que M. P... a été victime de harcèlement moral, son licenciement se trouve-t-il frappé de nullité en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail » ;
1°) ALORS QU'un acte unique ne peut, en l'absence de répétition, caractériser un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur le courrier du 12 juin 2015 aux termes duquel l'employeur a formulé des griefs à l'encontre de la qualité du travail de M. P..., quand cet élément n'était pas, à lui seul, suffisant à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié, à qui il appartient de rapporter des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ne peut se prévaloir de faits postérieurs à la rupture de son contrat de travail ; qu'en se fondant sur une revue professionnelle éditée en juillet 2016, postérieurement au licenciement de M. P..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE s'il revient à l'employeur d'apporter la preuve que ses agissements sont justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, il revient d'abord au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque pour en laisser présumer l'existence ; qu'en reprochant à la société Zolux de ne pas faire la preuve de ce que M. P... avait continué à exercer ses fonctions de chef des ventes après son refus des nouvelles missions qui lui avaient été proposées, sans avoir préalablement constaté que le salarié avait établi la matérialité d'une quelconque modification de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit examiner concrètement les éléments apportés par l'employeur pour démontrer que ses agissements sont justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que, pour tenter de justifier sa thèse selon laquelle M. P... avait continué à exercer ses fonctions de chef des ventes après son refus des nouvelles missions qui lui avaient été proposées, la société Zolux produit en tout et pour tout quelques courriels et 2 documents intitulés « infos aux commerciaux », sans procéder à l'examen de ses justifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le harcèlement moral n'entraîne la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude physique que s'il est établi avec certitude que cette inaptitude a été causée par le harcèlement moral ; qu'en déduisant la nullité du licenciement de ce que M. P... a été victime de harcèlement moral, sans caractériser aucun lien de causalité certain entre ce harcèlement et l'inaptitude du salarié, ce qui ne pouvait résulter ni des déclarations de celui-ci, ni de la seule crédibilité accordée par le médecin à ses déclarations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique