Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2210186
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2210186
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022 et les 26 janvier et 6 mai 2024, M. C, représenté par M. Barthélémy Lacan, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rapporte la preuve de ce qu'il a été personnellement victime de l'évènement dommageable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le fait de s'être placé dans une situation illégitime ne constituant pas en droit ni en l'espèce une faute inexcusable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril et le 3 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 8 octobre 2024.
Le décès, le 6 septembre 2024, de M. A a été porté à la connaissance du tribunal administratif le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lacan pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 10 avril 1952 à Kendira (Algérie), demande l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre du 4 juin 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable à la date de la demande, en application du II de l'article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ; / () ". Aux termes de l'article L. 124-20 dudit code : " Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au postulant victime civile de guerre d'apporter la preuve de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'il invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'un gendarme, agent de police judiciaire, de la brigade de gendarmerie de Bougie (Algérie) du 3 juillet 1960, du certificat de séjour du service des archives du centre hospitalo-universitaire de Bejaia (Algérie) du 5 septembre 2019, d'un extrait du registre de l'hôpital et d'un compte-rendu opératoire, que M. B A, né le 19 décembre 1949 à Kendira (Algérie), frère du requérant, a été blessé par l'explosion d'une grenade le 23 juin 1960 aux abords du quartier Aouchiche (Bougie) où il gardait des vaches avec son frère, qu'il a été hospitalisé dans le service de chirurgie de l'hôpital civil de Bougie du 23 juin au 6 juillet 1960 où il a été opéré de blessures à la hanche, à la jambe droite, au thorax, à l'abdomen et au pouce gauche.
4. Si M. A soutient que c'est lui qui a été blessé mais que son père l'a conduit à l'hôpital sous l'identité de son frère parce qu'il avait été blessé sur un terrain du Fort Clauzel dont l'accès était interdit aux enfants de moins de dix ans et que son père craignait les conséquences de cette infraction et que les auteurs des pièces précitées n'ont pas vérifié son identité mais ont repris les déclarations de son père, les constatations opérées par un médecin qui l'a examiné le 13 mars 2018, décrites dans le certificat médical qu'il a signé, certes compatibles avec les blessures précitées, le témoignage, non circonstancié, de deux personnes dont le lien avec les circonstances de l'accident n'est pas précisé, recueilli le 27 mars 2022, et celui du fils de son frère, recueilli le 25 décembre 2023 après le décès de celui-ci, si elles permettent de regarder ses assertions comme plausibles, ne suffisent pas, eu égard aux incertitudes qui subsistent, à établir qu'il est atteint d'infirmités, au demeurant non précisées, ayant leur origine dans une blessure reçue ou dans un accident subi le 23 juin 1960 du fait d'un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie.
5. Par suite, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension ni, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'encontre du second motif, superfétatoire, de la décision attaquée, tiré de la situation illégitime dans laquelle il s'était placé le jour de l'accident, à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants.
Une copie en sera adressée à M. Barthélémy Lacan, avocat de C.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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