Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/420
N° RG 23/00761 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Décembre 2023 à 16h49 par Me THEBAULT pour :
M. [R] [S]
né le 21 Juillet 1995 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghaneenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 17h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 décembre 2023 à 10h ;
En l'absence de représentant du préfet du Cher, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 29 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [R] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Décembre 2023 à 10h l'appelant assisté de Mme. [X] [G], interprète assermenté en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet du Cher du 3 novembre 2023, notifié le 6 novembre 2023, une ordonnance d'obligation de quitter le territoire a été prise à l'encontre de M. [R] [S].
Par arrêté de M. le Préfet du Cher du 23 décembre 2023 notifié le 23 décembre 2023, M. [R] [S] a été placé en rétention administrative.
Par requête motivée du 24 décembre 2023, reçue le 25 décembre 2023, le Préfet du Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de M. [R] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 27 décembre 2023 M. [R] [S] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'a pas eu l'assistance d'un interprète en langue anglaise de sorte qu'il n'a pas compris la notification de l'arrêté de placement en rétention ni les droits y afférents.
A l'audience, M. [R] [S], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le préfet demande dans ses observations reçues le 29 décembre 2023 la confirmation de l'ordonnance.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 28 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète en langue anglaise
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger sont indiqués par écrit à l'étranger.
En 1'espèce, si l'examen de la procédure permet de constater que l'arrêté portant placement en rétention administrative du 21 décembre 2023 ainsi que les droits y afférents ont été notifiés à M. [R] [S] le 23 décembre 2023 en l'absence d'un interprète, force est de constater que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2023 qui porte sa signature lui a été notifié le 6 novembre suivant sans recourir à un interprète en langue anglaise, de même que la fiche de renseignements et le formulaire d'observations.
De même, ses droits en rétention lui ont été notifiés en langue française sans qu'il ne sollicite1'assistance d'un interprète avant d'apposer sa signature sur ce document.
Au surplus, M. [R] [S] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où il a été en mesure de faire valoir ses droits en exerçant un recours devant le juge des libertés et de la détention à l'encontre de cet arrêté préfectoral.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que la procédure était régulière et a rejeté le moyen de nullité.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l'équité, et par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de condamner le préfet de Loire Atlantique au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 décembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Décembre 2023 à 14h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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