Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2024. 2400909
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400909
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B née C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la perte de tout document justifiant de la régularité de son séjour la maintient dans une situation d'anxiété anormalement longue ;
- le défaut de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, ce qui l'a contrainte à cesser de travailler et entrave sa libre circulation ;
- cette situation trouve son origine dans un dysfonctionnement du service public, entraînant un traitement anormalement long de son dossier.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2024, Mme B déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er avril 1999, entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", a obtenu en dernier lieu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " d'une durée de deux ans, valable jusqu'au 31 décembre 2023. Après son mariage avec un ressortissant français, prononcé le 2 septembre 2023, Mme B a déposé le 14 octobre une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, sans être destinataire d'un document justifiant de la régularité de son séjour. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B a déclaré avoir été destinataire de ce justificatif, et se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par
Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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