Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N°2023/606
Rôle N° RG 21/10943 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23A
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Yasmina BELKORCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00332.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [M] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) [2] a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) le remboursement de sommes indûment payées du 1er novembre au 31 décembre 2015 au motif d'une mauvaise application du décompte de la réduction de cotisations Fillon.
Par lettre recommandée datée du 28 janvier 2019, la société a étendu sa demande en remboursement de sommes indûment payée sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017 pour le même motif.
Par courrier du 14 mai 2019, l'URSSAF a informé la société de sa décision de rejeter sa demande sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 et l'a invitée à effectuer un bloc de régularisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Par courrier daté du 21 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 27 novembre 2019 a rejeté son recours tendant à obtenir un avis de crédit au titre des réductions générales de cotisations sur la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 pour un montant de 443.150 euros.
Par lettre recommandée adressée le 20 février 2020, la société a saisi le tribunal de grande instance de Nice de sa contestation.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :
- déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019 recevable,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS [2] la somme de 443.149 euros outre les intérêts au taux légaux à compter du 27 novembre 2018,
- condamné l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 4 mai 2023, l'URSSAF PACA reprend ses conclusions d'appelant numéro 2. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la demande de remboursement de la société [2] irrecevable,
- ordonner le remboursement de la somme de 443.149 euros versée par l'URSSAF avec intérêt au taux légal,
- rejeter toutes les demandes formulées par la société,
- condamner la SAS [2] à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SAS [2] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la règle jurisprudentielle selon laquelle un cotisant contestant une mise en demeure suite à un contrôle et notamment les chefs de redressement d'une lettre d'observations, peut à l'occasion de son recours juridictionnel invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, doit pouvoir s'appliquer à l'URSSAF en vertu du principe de l'égalité des armes. Elle se fonde en outre sur l'article 565 du code de procédure civile pour faire valoir que la fin de non recevoir comme les moyens de fond qu'elle invoque devant la cour tendant aux mêmes fins que celles poursuivies devant le tribunal, il ne peut lui être opposé que ses prétentions sont nouvelles et donc irrecevables.
En outre, elle argue de ce que la lettre d'observations qui a donné lieu à une mise en demeure non contestée devient définitive et revêt l'autorité de chose décidée qui fait obstacle à une demande de remboursement de cotisations acquittées pour la période contrôlée. Elle se prévaut en ce sens d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 18 février 2021 n° 19-24.513) dont elle déduit que le cotisant ne peut utiliser une demande de crédit pour solliciter de l'URSSAF un nouveau contrôle déjà effectué sur une même période. Elle se fonde également sur l'interdiction, posée par les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, de procéder à un nouveau contrôle pour une même période, sur des points de législation ayant déja fait l'objet de vérification.
Elle ajoute que le système déclaratif qui suppose le contrôle des déclarations ne permet pas des déclarations infinies, modifiées à tout moment.
Elle se prévaut encore du principe de l'accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qui interdit de procéder au redressement de pratiques identiques pour faire valoir qu'elle peut l'invoquer au soutien de ses intérêts.
Elle considère que le contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dans le cadre duquel les calculs de la réduction générale des cotisations sociales ont été vérifiés, ayant donné lieu à une lettre d'observations et une mise en demeure non contestées, celles-ci sont définitives. Elle indique que le tribunal ne peut pas lui demander de contrôler une nouvelle fois une période déjà vérifiée alors que le point sur lequel porte la demande de crédit a effectivement fait l'objet de vérification au regard des documents consultés incluant les états justificatifs des allègements de la réduction générale des cotisations. Elle précise que la demande de remboursement sur l'année 2018 a été refusée et que la demande concernant l'année 2017 a été accueillie suite à une déclaration rectificative mais n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale.
La SAS [2] reprend ses conclusions d'intimée n°2. Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les moyens et demandes nouvelles de l'URSSAF,
- confirmer le jugement,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir le caractère déclaratif de la réduction générale des cotisations pour expliquer que seul un contrôle permet de procéder aux vérifications des sommes versées au titre d'une demande de crédit. Elle considère que l'URSSAF qui n'a présenté, au soutien du refus de sa demande qu'une argumentation de pure forme, ne peut devant la cour d'appel, opposer une contestation nouvelle du bien-fondé de la demande. Elle ajoute qu'elle a fait application des mêmes paramètres pour le calcul de la réduction sur les années 2015, 2016 et 2017 et que le remboursement a été accepté pour la dernière année de sorte que le bien-fondé de sa demande de remboursement n'ayant jamais été remis en cause avant l'instance en appel, la cour n'a pas à statuer dessus.
Elle fait ensuite valoir que les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59-7 du code de la sécurité sociale ont été introduites par le législateur en faveur du justiciable dans un souci de sécurité juridique contre les changements d'interprétation des textes par l'adminsitration et ne visent que l'hypothèse des contrôles successifs mais en aucun cas les demandes en répétition de l'indu des cotisants. Elle en conclut que ces dispositions lui sont inopposables.
Elle ajoute qu'aucun élément ne permet d'établir que l'URSSAF a vérifié le calcul de la réduction générale et plus particulièrement l'impact des temps de pause et des absences sur l'exonération, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle tente de remettre en cause les conclusions d'un précédent contrôle qui ne portait pas sur ces pratiques. Elle explique que l'URSSAF ne saurait légitimement se prévaloir d'une quelconque autorité de la chose décidée pour s'opposer à la répétition de l'indu sur des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion ni d'aucune décision durant le contrôle de la période sur laquelle elles portent.
Enfin, elle considère que sa demande de régularisation au titre des années 2025 et 2016 ne peut être sérieusement refusée alors que l'URSSAF a admis la régularisation pour l'année 2017 et que la demande n'est pas prescrite.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par le sparties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en remboursement des sommes indument payées présentée par la société
Il ressort de la demande présentée par courriers des 27 novembre 2018 et 28 janvier 2019 de la société [2] qu'elle sollicite le remboursement de sommes trop payées à l'URSSAF compte tenu d'un calcul erroné de la réduction générale des cotisations patronales sur les années 2015 et 2016, dans lequel n'auraient pas été prises en compte les absences, les heures de pause et les indemnités de congés payés.
Or, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'URSSAF ne saurait valablement opposer à la société l'autorité de la chose décidée de la lettre d'observation et de la mise en demeure établies à la suite d'un contrôle de l'application des législations sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 dès lors que le motif de l'indu réclamé n'a pas fait l'objet d'une vérification dans le cadre de ce contrôle non contesté.
Il ressort en effet de la lettre d'observations du 20 septembre 2017 que l'URSSAF a procédé au redressement non contesté de la société, des chefs suivants :
- la retraite supplémentaire à cotisations définies (limites d'exonérations)
- le forfait social (retraite supplémentaire et l'assiette - cas général)
- un rappel de salaires suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail (plafond régularisateur)
- la CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais,
- la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (Mme [B], puis M. [W])
- les frais professionnels non justifiés (principes généraux)
- la modulation des taux assurance chômage (embauche en CDD, taux, majoration).
Il s'en suit que bien que la liste des documents consultés compte les états justificatifs des allègements de la réduction générale des cotisations, il ne ressort pas de la lettre d'observations, que les inspectrices du recouvrement aient vérifié l'application des règles de la réduction générales des cotisations patronales par la société sur la période contrôlée.
De même, au regard des observations formulées par la société selon courrier du 9 novembre 2017 et de la réplique des inspectrices du recouvrement par courrier du 6 décembre 2017, les échanges n'ont jamais porté sur le calcul de la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2015 et 2016.
Aucune autorité de la chose décidée ne saurait émaner d'une lettre d'observations sur des points qui n'ont pas été contrôlés et l'URSSAF ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer que le calcul de la réduction générale des cotisations sur cette période a déjà été vérifié.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'URSSAF ne pouvait valablement pas se prévaloir de l'autorité de la chose décidée dans le cadre d'un précédent contrôle pour s'opposer au remboursement de sommes indument payées en 2015 et 2016.
De même, les dispositions de l'article L.243-59 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, de sorte qu'un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme, sont inopérantes. En effet, le contrôle, dont se prévaut l'URSSAF,n'a pas porté sur le calcul de la réduction générale des cotisations d'une part et les dispositions susvisée tendent à protéger le cotisant d'éventuels changements d'interprétation de l'administration sur l'application des législations dans le cadre de redressements et en aucun cas à limiter le droit du cotisant à solliciter le remboursement de sommes induement versées, d'autre part.
Plus encore, les dispositions de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale faisant interdiction à l'administration de procéder à un nouveau contrôle portant, pour une même période, sur les points de législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sont également inopérantes en l'espèce, puisque le contrôle n'a pas porté sur le calcul de la réduction générale des cotisations d'une part, et que les dispositions sont édictées pour la protection et la sécurité juridique du cotisant contre des contrôles répétitifs et non pour limiter le droit du cotisant à solliciter le remboursement de sommes indument versées, d'autre part.
Le moyen de l'irrecevabilité de la demande sera donc écarté.
Sur le bien-fondé de la demande en remboursement de sommes indument payées présentée par la société
Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de la demande par l'URSSAF
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, pour écarter la prétention de la société tendant au remboursement de sommes induement payées, l'URSSAF a, dans le cadre de la procédure amiable et devant les premiers juges, soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'autorité de la chose décidée d'un précédent contrôle.
La contestation du bien-fondé de la demande en remboursement par l'URSSAF devant la cour, tendant à la même fin consistant à faire écarter la prétention de la société, doit être déclarée recevable.
Sur la contestation par l'URSSAF du bien-fondé de la demande en remboursement de sommes induement payées
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient.
La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction est la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale hors rémunération des temps de pause, d'habillage, déshabillage et douche.
Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunérations qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, il n'est pas tenu compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence.
En l'espèce, la société a sollicité le remboursement de sommes trop payées compte tenu d'un calcul erroné de la réduction générale des cotisations patronales sur les années 2015, 2016 et 2017 dans lequel n'auraient pas été prises en compte les absences, les heures de pause et les indemnités de congés payés.
Or, il résulte du courrier adressé par l'URSSAF à la société le 14 mai 2019, que si elle n'a pas donné suite à la demande concernant la période 2015 et 2016 au motif que la période avait déjà fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations, en revanche, elle a invité la société à effectuer un 'bloc de régularisation sur l'exercice 2017".
L'URSSAF ne justifie par aucun élément que le calcul opéré par la société au soutien de sa demande en remboursement est bien-fondé pour l'année 2017 et mal fondé pour les années 2015 et 2016, alors même qu'il n'est pas discuté par l'organisme que la société a pris en compte les mêmes paramètres pour le calcul de la réduction sur ces trois années.
Il s'en suit que la décision de l'organisme de refuser le remboursement des sommes indument payées sur les années 2015 et 2016 est injustifiée.
Le refus opposé à une autre demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations sociales sur l'année 2018, suite à un contrôle de l'application des législations sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, est sans emport sur le bien-fondé du rejet de la demande en remboursement de sommes payées sur les années 2015 et 2016.
En effet, il résulte de la lettre d'observations du 17 juin 2021 en son point 6 que la demande de crédit concernant la réduction générale des cotisations patronales de l'année 2018, porte sur la prise en compte des heures de pause au numérateur valorisant ainsi le SMIC dans la formule de
calcul du coefficient de la réduction générale, la société considérant que les heures de pause doivent être considérées comme des heures rémunérées au taux normal et prises en compte comme tel dans le numérateur de la formule de calcul. L'organisme rappelle que lorsque les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, ils sont pris en compte dans la rémunération au dénominateur et exclus des heures de travail effectif permettant de déterminer le SMIC annuel au numérateur tandis que lorsqu'ils constituent du travail effectif, ils doivent être pris en compte pour la détermination du SMIC annuel au numérateur. L'organisme en conclut qu'au regard des contrats de travail produits et de la convention collective permettant de définir le temps de travail effectif, les heures de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne doivent pas figurer au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale comme le prétend la société et sa demande de crédit est en conséquence refusée.
Si dans sa requête en remboursement de sommes indument payées sur les années 2015, 2016 et 2017, la société explique n'avoir pas correctement appliqué le calcul de la réduction générale des cotisations patronales dans lequel n'auraient pas été prises en compte les heures de pause, outre les absences et les indemnités de congés payés, il n'est pour autant en rien établi que le calcul modifié par la société pour les années 2015 et 2016 comporte la même erreur que celle retenue par l'URSSAF pour l'année 2018.
A défaut pour l'URSSAF d'avoir vérifié le calcul de la réduction générale de cotisations pour les années 2015 et 2016, le rejet de la demande en remboursement sur ces années n'est pas justifié.
Le jugement qui a condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 443.149 euros au titre de sommes trop versées sera confirmé.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SAS [2] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la contestation par l'URSSAF du bien fondé de la demande en remboursement de sommes indument payées présentée par la SAS [2],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [2] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée