Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GO4M
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [L] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS
bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle n° 2024/1138 en date du 29 mars 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]
Monsieur [V], [U], [A] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 31 mai 2022, prenant effet le 1er juin 2022, Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], née [M], ont donné à bail à Madame [C] [G] [F] et à Monsieur [V], [U], [A] [N] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 995,00 euros, charges incluses (hors taxe d’ordures ménagères), payable d’avance au 5 de chaque mois.
Se prévalant d’un défaut d’assurance du logement et d'une situation d'impayés locatifs, les époux [T] ont fait délivrer par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2023 et 3 février 2023, à Madame [C] [G] [F] et à Monsieur [V], [U], [A] [N] un commandement d’avoir à fournir le justificatif de la souscription d’une assurance, ainsi qu’un commandement de payer sous 2 mois visant la clause résolutoire -dénoncé par voie électronique le 15 février 2023 à la CCAPEX auprès de la Préfecture du Loiret- lequel portait sur la somme principale de 3.964,81 euros au titre des loyers et charges arriérés, échus et demeurés impayés.
Par lettre du 12 avril 2023, les locataires ont informé leurs bailleurs de leur préavis de départ, et ont effectivement quitté les lieux loués le 15 mai 2023, sans toutefois s’acquitter de leur dette locative arriérée.
Cependant, en l’absence de règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer (acompte unique de 1.250 € réglé le 21 mars 2023), les époux [T] ont alors fait assigner en référé Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] -par actes de commissaire de justice signifiés à l’étude et à personne le 16 août 2023, puis dénoncés par voie électronique le 31 août 2023 auprès de la Préfecture du Loiret- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Vu l’urgence, sur le fondement de l’article 834 du CPC,
Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] à payer aux époux [T] une indemnité de 5.324,24 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de la signification de l’assignation (échéance de mai 2023 incluse), avec intérêts de droit à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] au paiement de la somme de 630,00 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par les demandeurs en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Condamner à titre provisionnel Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, et notamment le coût des commandements de payer et défaut d’assurance, de l’assignation, et de ses dénonciations à la CCAPEX et à la préfecture du Loiret, ainsi que les suites de mise à exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été évoquée à l’audience du 9 janvier 2024, a été renvoyée à 4 reprises afin de permettre la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle par l’un des défendeurs, puis l’échange de pièces et conclusions entre les parties représentées par leur avocat respectif, et ce, dans le respect du principe du contradictoire, puis elle a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience publique du 10 décembre 2024, l’avocat des époux [T] informe le tribunal que les locataires sortants n’ont jamais respecté l’apurement proposé en janvier 2023, sont d’une particulière mauvaise foi, mettant en difficulté financière leurs bailleurs-simples particuliers, puis s’oppose à tous les délais de paiement sollicités par les défendeurs. Il maintient par conséquent sa demande principale en condamnation solidaire des locataires défaillants au paiement de leur créance locative arriérée (arrêtée au 15 mai 2023) s’élevant à un montant global de 5.324,24 euros (dépôt de garantie de 995 € déduit), outre une indemnité portée à 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens d’instance, puis a déposé en l’état son dossier de plaidoirie.
Dans leurs conclusions en défense, les avocats respectifs de Madame [C] [G] [F] et de Monsieur [V], [U], [A] [N] - se fondent sur des difficultés financières survenues suite à la séparation du couple, à la perte de l’emploi de Monsieur [N] et à des problèmes de santé et de travail rencontrés par Madame [G] [F] au cours de l’année 2023 - pour solliciter du tribunal, d’une part, l’octroi des plus larges délais pour le règlement de la dette locative arriérée, les paiements devant dans ce cas s’imputer d’abord sur le capital restant dû (article 1343-5 du code civil), et d’autre part, la condamnation des époux [T] au paiement d’une indemnité article 700 du CPC et des dépens (cf. conclusions Me DUFOUR pour Monsieur [N]).
Les débats étant clos, et les dossiers de plaidoirie des défendeurs ayant été déposés, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La décision est contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience de jugement. L’ordonnance est susceptible d’appel.
I. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier régulièrement produit à l’audience par les époux [T], il apparaît que Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] demeurent solidairement redevables des loyers et charges arriérés (loyers de juin 2022 à mai 2023) pour un montant de 5.324,24 euros arrêté à la date du 15 mai 2023 suite à leur départ des locaux loués, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 995 €.
A l’analyse, Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] seront, en conséquence, solidairement condamnés à verser à titre provisionnel aux époux [T] la somme de 5.324,24 euros dont ils demeurent redevables au titre des loyers et charges arriérés restés impayés suite à leur départ des lieux le 15 mai 2023, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur la demande de délais de paiement de l'arriéré locatif :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Dans ses conclusions en défense, l’avocat de Monsieur [N] ne conteste, ni le principe, ni le montant de la dette locative de son client.
Cependant, à l’examen des éléments versés aux débats à l’appui de sa demande de délais de paiement, il n’est rapporté au tribunal aucune preuve d’un paiement substantiel de la dette arriérée, ceci depuis le mois de mars 2023.
Il est ensuite constant qu’aucun engagement de Monsieur [N] susceptible de produire l'extinction de ses obligations de locataire n’a été produit aux débats, au regard de sa situation sociale et financière, et notamment de ses réelles ressources disponibles, tandis que la perspective d’un apurement échelonné de cette dette locative ancienne -supportée exclusivement et anormalement depuis juin 2022 par les bailleurs particuliers- ne peut, en conséquence, être sérieusement envisagé.
Dans ces circonstances, Monsieur [V], [U], [A] [N] ne pourra donc bénéficier de délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative.
Qu’il en est de même en ce qui concerne les conclusions en réplique versées aux débats par l’avocat de Madame [C] [G] [F], cette dernière ne contestant, ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
En effet, à l’examen des éléments versés aux débats à l’appui de sa demande de délais de paiement, il n’est rapporté au tribunal aucune preuve d’un paiement substantiel de la dette arriérée, ceci depuis le mois de mars 2023, et il est constant qu’aucun engagement sérieux de Madame [C] [G] [F] susceptible de produire l'extinction de ses obligations de locataire n’a été produit aux débats, au regard de sa situation sociale et financière, et notamment de ses réelles ressources disponibles, la seule pièce justificative consistant en une attestation médicale établie par un médecin psychiatre sur la nécessité de prolongation d’un mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois.
La perspective d’un apurement échelonné de cette dette locative ancienne -supportée exclusivement et anormalement depuis juin 2022 par les époux [T], bailleurs particuliers- ne peut, en conséquence, être sérieusement envisagée, et dans ces conditions, Madame [C] [G] [F] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [T], Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] seront, en conséquence, solidairement condamnés à leur verser à titre provisionnel la somme de 500,00 euros sur ce fondement.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et défaut d’assurance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], née [M], la somme de 5.324,24 € (cinq mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-quatre centimes) correspondant aux loyers et charges (décompte définitif au 15 mai 2023), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] de leurs demandes de délais de paiement fondées sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
REJETONS toutes les autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [T] et Madame [L] [T], née [M], la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS à titre provisionnel et solidairement Madame [C] [G] [F] et Monsieur [V], [U], [A] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, lesquels comprendront, notamment, le coût des commandements de payer et défaut d’assurance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par la greffière.
La greffière, Le juge,