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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.823

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Geneviève Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), au profit de Mme Monique Y..., demeurant Esnord, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, 16230 Mansle, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a relevé que Mme Z... demandait à la cour d'appel de l'autoriser à céder son bail à compter du jour de l'arrêt, que c'était au jour des débats qu'il y avait lieu de rechercher si Mme X... remplissait les conditions exigées pour bénéficier de cette cession et retenu qu'il résultait des pièces du dossier que Mme X... bénéficiait désormais de l'autorisation d'exploiter de la préfecture de la Charente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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