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Cour d'appel, 13 février 2014. 11/03838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03838

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 13, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03838 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-06401 APPELANT Monsieur Tayeb X... ... ... ALGÉRIE représenté par Me Anne-France ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614 INTIMÉE CNAV-CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Tayeb X... perçoit une pension de vieillesse depuis le 1er avril 1987. Une majoration pour conjoint à charge lui a été attribuée suivant la même proportion que sa pension personnelle soit 15/ 150 èmes correspondant aux 15 trimestres d'assurance validés au titre du régime général. M. Tayeb X... a contesté le montant de cette majoration devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui a rejeté sa réclamation. Il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 7 décembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. Tayeb X... de son recours. M. Tayeb X... a régulièrement interjeté appel Par la voix de son avocate, il n'énonce aucun nouveau moyen au soutien de son appel et s'en rapporte à la sagesse de la Cour. La Caisse nationale d'assurance vieillesse par la voix de sa représentante demande la confirmation du jugement entrepris faisant valoir que le montant de la majoration a été calculé conformément aux textes applicables, en tenant compte du nombre de trimestres acquis par l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lorsque la durée d'assurance est inférieure à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré, la majoration pour conjoint à charge est réduite au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapportés à cette limite ; Considérant qu'en l'espèce, la durée d'assurance de M. Tayeb X... dans le régime général de l'assurance vieillesse est égale à 15 trimestres ; Considérant que, dès lors, compte tenu de l'âgé de l'assuré, né en 1927, la majoration pour conjoint à charge doit être calculée au prorata de ces 15 trimestres par rapport au 150 trimestres représentant la durée maximum d'assurance pour les assurés nés avant 1944 ; Considérant que le montant de la majoration a ainsi été exactement déterminé selon les textes en vigueur et la situation de l'intéressé ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare M. Tayeb X... recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense M. Tayeb X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Greffier Le Président

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