Cour de cassation, 07 février 1990. 88-17.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.262
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel, Luc, Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Marjolaine Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Dominique Bouchot, successeur de Me François Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que celle-ci cumulait un emploi de puéricultrice à plein temps dans la journée et un emploi d'ouvreuse de théâtre le soir, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... soutenait dans ses écritures que sa femme cumulait les emplois d'auxiliaire de puériculture et d'hôtesse dans un théâtre ;
Et attendu qu'en retenant souverainement, au vu des éléments produits aux débats, que Mme X... exerçait désormais à plein temps le métier d'aide puéricultrice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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