Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-44.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.582
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Castel, dont le siège est sis ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Josée X..., demeurant ... (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Castel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unqiue :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1989), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1970 en qualité de secrétaire par la société des Etablissements Castel, a été licenciée par lettre du 27 février 1987 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que ni l'ancienneté de la salariée, ni l'absence de remarque défavorable ne sont de nature à écarter la cause réelle et sérieuse qui peut exister même en l'absence de faute grave et malgré le caractère isolé du grief ; et qu'en se fondant sur des motifs inpérants pour dénier au manquement commis par Mme X... tout caractère sérieux la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à considérer que la deuxième parution de l'annonce avait été faite à l'initiative du journal, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la faute commise par Mme X... avait été, lorsqu'elle avait contacté le journal pour lui signaler l'erreur commise lors de la première parution, de s'être bornée à signaler l'inversion d'horaires sans indiquer aussi que le numéro de téléphone de l'entreprise de devait pas figurer sur l'annonce, de telle sorte que l'initiative prise par le journal de faire paraître une deuxième fois l'annonce n'aurait eu aucune conséquence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le fait ponctuel et isolé, reproché à la salariée avait un caractère véniel, qu'au surplus il avait été commis à
l'initiative du journal et non de l'intéressé, qu'en l'état de ces
énonciations et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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