Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2204892
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2204892
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2022 et le 31 mars 2023, la SAS Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal :
1°) de condamner le lycée Ludovic Ménard à payer à la SAS Grenke Location la somme de 6 264,08 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2021 ;
2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) d'ordonner le lycée Ludovic Ménard la restitution, à ses frais et risques, du matériel objet du contrat de location 257-11162 à la SAS Grenke Location ;
4°) de mettre à la charge du lycée Ludovic Ménard une somme de 1 000 euros, à verser à la SAS Grenke Location, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 14 avril 2023, le lycée Ludovic Ménard conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 31 juillet 2023, la SAS Grenke Location déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 juillet 2023, la SAS Grenke Location déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Grenke Location.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grenke Location, à Me Thiery et au lycée Ludovic Ménard.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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