Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2014. 12-26.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.241

Date de décision :

12 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société XL Airways à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il a démissionné, le 4 juillet 2008, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur qui l'auraient privé de la chance de passer le test simulateur lui permettant d'être sélectionné au stage de commandant de bord ; Attendu que pour débouter le pilote de cette demande, l'arrêt retient que le lien entre une absence de visite auprès de la médecine du travail et la nature de la maladie à l'origine de l'arrêt-maladie empêchant M. X... de se présenter au test de simulateur prévu dans la nuit du 7 au 8 mars 2008 n'est pas établi, que le préjudice qui résulterait d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé des salariés n'est pas démontré ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société XL Airways France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société XL Airways France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de la société XL Airways à ses obligations à son égard au cours de l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « la société XL Airways France a ouvert le 11 décembre 2007 deux postes de commandant de bord pour un AIRBUS 320, le stage après sélection des candidats ayant réussi l'évaluation en vol, théorique et au simulateur, étant prévu en avril 2008 ; qu'une séance au simulateur était prévue pour Monsieur X... le 7 mars 2008 ; que celui-ci n'a pu y participer en raison d'un arrêt maladie du 6 au 13 mars ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... a été avisé d'une nouvelle proposition de test dans la nuit du 13 au 14 mars et qu'il l'aurait refusée ; que Monsieur Y..., classé derrière Monsieur X... sur la LCP, a passé avec succès ce test dans la nuit du 13 au 14 mars ; que les 14 et 15 mars, Monsieur X... se trouvait en repos ; que le 16, il assurait un vol sur Cancun ; qu'il lui a été proposé de passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars ; que Monsieur X... a refusé de passer le test à cette date ; que le stage devant commencer le 19 mars au matin, les deux postes ouverts ont été pourvus par les pilotes ayant réussi l'ensemble des épreuves à cette date ; qu'il ressort des conditions du contrat de location d'un simulateur pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 versé au dossier, que la société XL Airways France s'engageait envers la société Air France à établir mensuellement le calendrier des séances ; que ce calendrier devait être adressé au service commercial du centre de formation d'Air France au moins trente jours avant le début du mois au cours duquel la société XL Airways France souhaitait utiliser le simulateur ; que le coût de cette location de nuit se situe aux environs de 300 ¿ de l'heure ; que dans le cas où une séance annulée est repoussée à l'intérieur du même mois, une indemnité d'immobilisation est perçue par Air France de 50 % à 100 % du prix de la prestation ; qu'il ressort d'un mail en date du 12 février 2008 que les dates du stage Commandant de bord A320 initialement prévues en avril 2008, seraient celles du 19 au 23 mars ; que cette décision s'inscrit dans le cadre de la programmation de divers stages et n'était pas propre à la participation de Monsieur X... au stage CDB ; qu'elle était prise dès la mi-février ; que la date du 19 mars n'a pas été avancée au dernier moment ; que la teneur d'un mail en date du 18 février 2008 du responsable planning PNT sur les simulations Commandant de bord établit que les séances d'évaluation devaient être strictement établies dans des créneaux horaires de nuit précis et que pour faire face aux annulations annoncées suite aux désistements, il fallait notamment : (...) voir si on peut annuler auprès d'Air France (...) ; que la teneur de ce mail fournit l'exemple d'un questionnement de la société XL Airways France sur la prise en compte du classement d'un candidat dans la programmation des tests : "Quid de STP, qui est normalement le suivant a passé en évaluation SIMU, mais qui est en congés à compter du 07/03, est-ce que je lui fais passer une évaluation SIMU avant les 3 premiers de l'ordre ou est-ce que l'on attend le résultat du SIMU des 3 premiers" ; que cette problématique n'était donc pas propre à la situation de Monsieur X... ; qu'en tout état de cause, Monsieur X... ne pouvait être désigné pour effectuer le stage commandant de bord qu'après avoir réussi l'épreuve au simulateur, peu important dès lors que Monsieur Y... ait effectué ce test avant lui, seule la sélection au stage pouvant être discriminante au regard des classements respectifs sur la liste LCP ; que Monsieur X... prétend que la sélection a été opérée et clôturée avant même qu'il ait été convoqué une seconde fois pour passer l'épreuve au simulateur dès lors que la proposition de passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars 2008 était contraire à la réglementation sur la durée du repos et alors qu'il était le candidat n° 2 bénéficiaire d'une priorité sur le candidat n° 3 ; qu'en application des articles D4422-5 du code de l'aviation civile : "A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Les temps d'arrêts accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux" ; que Monsieur X... ayant effectué un vol de 9h30, il prétend qu'il aurait dû bénéficier de 30 heures de repos (8h00 x 3) + (1h30 x 4) = 30 heures ; qu'à son retour à Paris, il avait également droit à 36 heures de repos, soit, après déduction des 2 heures de repos pendant l'escale technique à Punta Cana, il devait bénéficier de 64 heures de repos avant de pouvoir effectuer le test au simulateur lequel est considéré comme un vol à part entière ; que selon lui, aucun vol ne pouvait donc avoir lieu avant le 19 mars à 3h30, heure de Paris ; que le PNT a droit à 36 heures de repos à sa base d'affectation lorsqu'il a effectué deux vols en tant que PNT "en fonction" ; que Monsieur X... qui a effectué vers Punta Cana un vol de 9h30 en qualité d'OPL, suivi d'une escale technique de 2 heures et d'un retour en tant que passager, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de 36 heures de repos à son retour sur Paris ; qu'aux termes de l'article 9 des règles de travail PNT, le temps d'arrêt consécutif à la mise en place isolée est égal à la plus grande des valeurs entre 12 heures ou le temps de vol correspondant à cette mise en place ; que Monsieur X... devait ainsi bénéficier de 12 heures de repos et non pas de 36 heures ; qu'il pouvait donc se présenter au test sur simulateur le 18 mars 2008 à 2h30 ; qu'en conséquence Monsieur X... a bien été convoqué une seconde fois pour passer le test dans la nuit du 17 au 18 mars 2008 avant que ne démarre le stage de qualification le 19 mars 2008 ; que contrairement à ce qu'il soutient, cette date était susceptible de lui être proposée par la société XL Airways France sans enfreindre la réglementation sur la durée du repos entre les vols ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été régulièrement suivi par le Centre Expertise Médicale du Personnel Navigant ; que n'est pas établi le lien entre une absence de visite auprès de la médecine du travail et la nature de la maladie à l'origine de l'arrêt-maladie empêchant Monsieur X... de se présenter au test au simulateur prévu dans la nuit du 7 au 8 mars 2008 ; que le préjudice qui résulterait d'un manquement de la société XL Airways France à ses obligations en matière de santé des salariés, n'est pas démontré ; que la société XL Airways France a tenté de faire en sorte que Monsieur X... passe l'évaluation au simulateur ; que pour des raisons extérieures à sa volonté, ce test n'a pu avoir lieu ; que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... n'est pas fondée » ; ALORS 1°) QUE : il est constant que la société XL Airways, bien qu'avisée de ce que l'arrêt de travail de Monsieur X... s'achevait le 13 mars 2008 au soir et qu'il reprendrait donc son travail le 14 mars au matin, ne lui avait pas proposé de passer un test sur simulateur le 14 mars et avait offert à un autre salarié, moins bien classé que lui sur la liste de classement professionnel (LCP), de passer ce test, ce qu'il avait fait avec succès ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale par la société de ses obligations à son égard, tout en relevant qu'« il n'était pas établi que Monsieur X... a été avisé d'une nouvelle proposition de test dans la nuit du 13 au 14 mars et qu'il l'aurait refusée ; que Monsieur Y..., classé derrière Monsieur X... sur la LCP a passé avec succès ce test dans la nuit du 13 au 14 mars » (arrêt p. 3, § 2), ce dont il ressortait, qu'en proposant d'effectuer le test le 13 mars à un salarié moins bien classé que Monsieur X... et non à ce dernier, la société avait agi au mépris des règles de priorité énoncées dans l'accord collectif PNT du 11 décembre 2007, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord, ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE : aux termes de l'article D.422-5 du code de l'aviation civile, le personnel navigant doit bénéficier, à l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectués, les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, devant entraîner un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée ; que ce temps d'arrêt, s'il ne peut être pris sur le lieu de l'escale, doit l'être au retour sur la base d'affectation ; qu'en affirmant dès lors, qu'en application de l'article 9 des règles de travail PNT, Monsieur X... ne devait bénéficier, à son retour de Punta Cana le 16 décembre, que de 12 heures de repos à titre de temps d'arrêt consécutif à la mise en place isolée quand l'article susvisé lui ouvrait droit, en plus de ces 12 heures, à 28 heures de repos supplémentaire, ce qui excluait que son employeur ait pu de façon loyale lui faire passer le test sur simulateur dans la nuit du 17 au 18 décembre, soit dans un délai inférieur à 40 heures avant son retour, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 9 des règles de travail PNT, ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS 3°) QUE : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques ou de reprise auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, de sorte que l'employeur qui méconnait cette obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires cause au salarié un préjudice qu'il incombe au juge de réparer ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi résultant de l'absence, non contestée par la société XL Airways, de contrôle médical annuel, de 2000 à 2008, par la médecine du travail au motif que le salarié ne démontrait pas la réalité de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-16 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; ET ALORS 4°) QUE : en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de la société XL Airways à son obligation de le soumettre chaque année à une visite médicale auprès de la médecine du travail, qu'il n'était pas contesté qu'il avait été régulièrement suivi par le centre expertise médicale du personnel navigant, quand ce service n'avait vocation qu'à vérifier son aptitude à piloter et non à apprécier de manière complète son état de santé général et son aptitude à occuper un poste dans l'entreprise et qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, être substitué, faute de dispositions légales en ce sens, aux services de la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1, R.4624-16 et R.4624-17 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-02-12 | Jurisprudence Berlioz