Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03300
APPELANT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
INTIMEES
Société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. OPEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OPEN est une concession du groupe Xerox depuis 28 ans qui commercialise l'ensemble des solutions du groupe (matériels, solutions et services intégrés). Elle est dirigée par monsieur [G] [V].
Elle est la filiale de la société 2SA (Synergie Stratégie et Animation), société holding animatrice du groupe qui comprend la société OPEN et trois autres sociétés, Alternatives Network, Open 1415 et Paradis Conso. La holding 2SA est dédiée à ces quatre entités qui sont ses filiales et clientes exclusives.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail bureautique et informatique.
Monsieur [O] [I] a été engagé par la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION (2SA), holding de la société OPEN, par contrat à durée déterminée à compter 24 mai 2019 pour accroissement temporaire d'activité pour 'mise à jour et optimisation du paramétrage et de l'utilisation de Salesforce au sein d'Open à compter du 10 juin 2019 au 17 septembre 2019.
Il exercera les fonctions de data scientist/administrateur CRM statut non cadre.
M. [I] disposait alors d'une autorisation de travail provisoire valable du 10 juin au 9 septembre 2019.
Par courrier en date du 17 septembre 2019 la société OPEN lui indiquait : 'nous avons le plaisir de vous confirmer les termes de votre engagement par notre société en qualité d'analyste données /CRM ' sous réserve de la condition suspensive d'obtention de votre autorisation de taravil en CDI en tant que salarié, auprès des autorités compétentes et de la visite médicale d'embauche ..'.
Cette condition suspensive n'ayant pas été réalisée monsieur [I] n'a été embauché que le 13 décembre 2019 selon un CDI écrit en qualité d'Analyste données /CRM. Par la société OPEN Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2600€.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 1.8, une période d'essai de 2 mois à compter du 7 janvier 2020, tenant compte du congé sans solde demandé par M. [I] du 13 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
La convention collective applicable est celle de la papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Monsieur [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 2 octobre 2020 le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS OPEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et condamné monsieur [I] aux dépens
Suite à ce jugement monsieur [I] a formulé les mêmes demandes à l'égard de la société 2SA.
Par jugement en date du 19 février 2021, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la sarl SYNERGIE STRATEGIE et ANIMATION (2SA) et condamné ce dernier aux entiers dépens.
Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements.
Par ordonnance du 1 er février 2022, le Conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers. La procédure s'est donc poursuivie sous le numéro RG 21/01705.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 1er décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la cour de confirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la société OPEN de sa demande de remboursement de la taxe OFII d infirmer les deux jugements en cause , de débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes ,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
de juger que sa dernière rémunération s'élève à la somme de 2.600 euros,
juger recevables les demandes formulées par l'appelant au titre du co-emploi,
juger que les sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION étaient co-employeurs de M. [I],
juger que les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION en date du 19 février 2020,
En conséquence,
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en une rupture abusive de la période d'essai aux torts exclusifs de l'employeur,
- Condamner in solidum les sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION
à verser à M. [I] les sommes de :
15.600 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire due en raison du travail dissimulé,
2.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
2.600 € à titre d'indemnité de préavis et 260 € à titre de congés payés y afférents,
2.000 € à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 19 septembre et le 11 décembre 2019 et 200 € au titre des congés pays y afférents
- Ordonner aux sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION de
remettre à M. [O] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- Se déclarer compétente pour liquider, le cas échéant, ladite astreinte,
- Condamner in solidum les sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION
à verser à M. [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de
l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour venait à juger qu'il n'y a pas de co-emploi, il lui est demandé de :
Juger que les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de son contrat
de travail aux torts exclusifs de la société OPEN par M. [I] en date du 19 février 2020
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse à titre principal en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en une rupture
abusive de la période d'essai aux torts exclusifs de l'employeur, et condamner la société OPEN à verser à monsieur [I] les sommes de :
15.600 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire due en raison du travail dissimulé,
2.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
2.600 € à titre d'indemnité de préavis et 260 € à titre de congés payés y afférents,
- 2.000 € à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 19 septembre et le 11 décembre 2019 200 € au titre des congés pays y afférents
- Ordonner à la société OPEN de remettre à monsieur [I] un certificat de travail, des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- Se déclarer compétente pour liquider, le cas échéant, ladite astreinte,
- Condamner la société OPEN à verser à M. [I] la somme de 2.000 € en
application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour de juger que les manquements de l'employeur justifient la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION par le requérant en date du 19 février 2020,
En conséquence,
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse à titre principal en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire en une rupture
abusive de la période d'essai aux torts exclusifs de l'employeur,
- Condamner la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION à verser à M.
[I] les sommes de
15.600 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnité forfaitaire due en raison du travail dissimulé,
2.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
2.600 € à titre d'indemnité de préavis et 260 € à titre de congés payés y afférents,
- 2.000 € à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 19 septembre et le 11 décembre 2019 et 200 € au titre des congés pays y afférents,
- Ordonner à la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION de remettre à M. [O] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir
- Se déclarer compétente pour liquider, le cas échéant, ladite astreinte,
- Condamner la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION à verser à M.
[I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du
Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance et autoriser, pour ceux-là concernant, la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 20 janvier 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OPEN et la société SYNERGIE STRATEGIE &ANIMATION demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de co-emploi et de condamnation in solidum des sociétés SAS OPEN et SARL SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION (2SA).
A titre subsidiaire, rejeter la demande de reconnaissance de co-emploi et la demande de condamnation in solidum des sociétés SAS OPEN et SARL SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION (2SA).
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SAS OPEN de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [I] à verser à la société SAS OPEN la somme de 1430€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris du 2 octobre 2020.
Condamner Monsieur [I] à verser à la société SAS OPEN la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile et aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions , si ce n'est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles
tendent aux fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est
différent.
L'article 566 du même code indique que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
Les sociétés OPEN et SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION soutiennent que la demande concernant le co-emploi et leur condamnation in solidum n'ont pas été formulées et débattues devant le Conseil des Prud'hommes. Elles demandent , en application de l'article 564 du Code de procédure civile, de la déclarer irrecevable aux motifs qu'il s'agirait d'une demande nouvelle.
Cependant il résulte du jugement en date du 27 janvier 2021 que monsieur [I] a soutenu que ces deux sociétés étaient ses co-employeurs.
Les deux procédures ayant été jointes à la demande des parties le litige devient unique et cette question n'est pas nouvelle puisque débattue devant le conseil de Prud'hommes , elle sera déclarée recevable .
Sur le co emploi
Monsieur [I] soutient qu'il exerçait les mêmes fonctions tant dans le cadre du CDD que du CDI , il recevait des instructions de monsieur [K] que ce soit pour le compte de la société OPEN que pour 2SA . Il existe un pouvoir de décision partagé qui est confortée par l'identité des dirigeants sociaux. Il expose que des salariés travaillent pour les deux sociétés ainsi madame [L] responsable financière de la société 2SA, signe des documents de fin de contrat émis par la société OPEN, dont elle n'est ni salariée, ni représentante légale. Enfin il souligne la communauté d'intérêts existant entre les deux entités, la SARL 2SA possédant la totalité du capital de la SAS OPEN.
Les sociétés exposent que la société 2SA est la holding animatrice et qu'elle instruit et finance des projets transverses. Elle rappelle que la société OPEN contrairement à la société 2SA est une société commerciale, que le co emploi est fondé sur l'immixion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale qui entraîne une perte totale d'autonomie de la filiale.
Il sera observé la succession des contrats de travail , les intitulés d'emploi différents de monsieur [I] qui a été engagé par la société 2SA en qualité de Data scientist administ. CRM pour créer des modèles , structurer et développer des outils puis par la société OPEN en qualité d'Analyste données CRM pour gérer exploiter et analyser les données. Les deux sociétés OPEN et 2SA n'ont pas le même champ d'intervention et n'exercent pas le même métier.
Aucun élément ne permet de caractériser une immixtion de la société 2SA à l'égard de la société OPEN qui agirait de façon permanente au lieu et place de sa filiale .
Monsieur [I] soutient que la notion de co-emploi doit être abordée sous l'angle de la subordination existant entre le salarié et les deux entités.
Cependant monsieur [I] ne verse aux débats ni mails ni messages textes postérieurement au 15 décembre 2019, sachant que les derniers messages portent sur les billets d'avion pour aller à Alger ,ainsi il ne démontre pas l'éventuel lien de subordination qui se serait poursuivi avec monsieur [K] .Ceci d'autant moins que lors de sa prise de fonction le 13 janvier 2020 monsieur [K] le renvoie vers un salarié de OPEN : 'j'aimerai que tu puisses valider avec [N] ..'.
Dés lors aucun élément n'établit de double lien de subordination tant avec la SA OPEN qu'avec la société 2SA.
Monsieur [I] sera débouté de sa demande de co emploi .
Sur le contrat de travail à durée déterminée
Ce contrat dont le terme a été fixé au 17 septembre 2019 s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée puisqu'il résulte des mails versés aux débats par monsieur [I] que celui-ci a continué à travailler sous les directives de monsier [K] . ' pourrais tu stp affecter dans sales Force ces pistes et comptes (2 onglets au vendeur dont j'ai indiqué le nom.
Il faut que tu rècupères les info ID correspondantes . Je vais également t'envoyer un fichier avec des prosects extraits de Coprorama qu'il faudra intégrer ' en date du 18 novembre 2019" Ce même jour à 20h monsieur [K] lui répond , OK parfait Merci.
Le 26 novembre :'il faudrait que la colonne statut soit modifié de telle façon que n'apparaissent plus que les activités dont les statut est 'ouverte ', les autres étant inutiles .... Peux tu faire cela ' Auquel monsieur [I] répond ' j'ai modifié le rapport il fallait ajouter un filtre de statut avec la valeur 'ouvert'.
Le 3 décembre Monsieur [I] lui répond : ' j'ai finalisé la migration du rapport final sur SalesForce en créant des enregistrements Event et en intégrant les bons comptes
Sur le fichier on trouve 126 comptes.'
Le 4 décembre , monsieur [K] lui écrit: 'A priori il y a un problème . Peux tu corriger STP'
Le 6 décembre monsieur [K] lui écrit : 'Il y a trop de cas étrange Peux tu regarder comme indiqué ci dessous ...Merci d'avance de ton retour' .
De même il résulte de l'échange de texto à compter du 26 septembre entre [S] et [O] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de monsieur [K] que monsieur [I] a continué à travailler pour la société à la demande de celle-ci. Par exemple le 26 septembre il est demandé à monsieur [I] 'est ce que comme je te l'avais demandé tu as supprimé toutes les valeurs qui sont dans le champs 'historique produit' de Sales Force, je vais t'envoyer égaement les comptes de [G] qui n'existent pas dans SFDC dont on ne peut donc pas rattacher les machines et que je souhaite que tu puisses créer' ou le 21 octobre 'pourrais tu me sortir rapidement un fichier Excel avec la liste des clients de [G] et pour chaque compte les interlocuteurs connus dans le CRM et les info existantes ... Merci d'avance c'est assez urgent'.
Il sera observé que ces mails et textos contiennent des demandes expresses de travail , qu'elles se sont poursuivies de la fin du CDD jusqu'au mois de décembre inclus , qu'elles sont régulières.
Dés lors la société ne peut soutenir qu'elle ne lui a pas demandé de poursuivre sa mission et de continuer à travailler pour elle , dans un lien de subordination qui est établi par les termes mêmes des échanges ci dessus .
Il résulte de ces éléments que monsieur [I] a travaillé pendant la période du 19 septembre au 11 décembre 2019 pour la société 2SA , sans que celui-ci ne perçoive de rémunération couvrant la totalité de ces 3 mois .
Il sera fait droit à sa demande en paiement des salaires à hauteur de 2000€ et 200€ au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est établi par les éléments ci dessus que monsieur [I] a continué à travailler pour la société 2SA de la fin de son contrat jusqu'à mi décembre sans recevoir le paiement d'un salaire ni bulletin de salaire et sans que cette période de travail ne soit déclaré .
L'élément intentionnel est donc démontré , il sera fait droit à la demande de monsieur [I] et la société 2SA sera condamné à lui verser la somme de 15.600€ à ce titre .
Sur la rupture de ce contrat
Il résulte des éléments produits que ce premier contrat a été rompu en raison de l'embauche de monsieur [I] par la société OPEN.
En l'absence de toute démission formelle, la rupture du contrat doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Monsieur [I] ayant moins d'un an d'ancienneté et ne démontrant aucun préjudice puisqu'il a immédiatement signé un contrat avec la société OPEN sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en revanche il sera fait droit à sa demande en paiement de préavis à hauteur de 2600€ et de 260€ au titre des congés payés afférents.
Sur le contrat à durée indéterminée signé avec la société OPEN
Il est constant que M. [I] a signé avec la société OPEN un CDI écrit débutant le 13 décembre 2019 et comportant une période d'essai commençant le 7 janvier 2020.
Le 13 décembre 2019 monsieur [I] était embauché en qualité d'analyste données CRM , le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois précisant 'le décompte de cette période d'essai commencera à courir à compter du 7 janvier 2020 compte tenu du congé sans solde pris du 13 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Ce recrutement a régulièrement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF compétent.
Bien que le salarié conteste avoir sollicité le congé sans solde visé au contrat , les échanges de textos qu'il verse aux débats montrent que celui-ci avait l'intention de se rendre à Alger pendant cette période.
Monsieur [I] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société et celle-ci considère qu'il a rompu la période d'essai.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission .
Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai pendant laquelle chacune des parties aura la possibilité de rompre à tout moment sans avoir à fournir de motif et sans que sa décision donne lieu, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire et sous réserve de l'abus de droit, au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
La partie qui entend rompre pendant la période d'essai doit toutefois respecter un délai de prévenance prévu par l'article L 1221-25.4 du code du travail.
La rupture par l'employeur de la période d'essai avant son terme ne s'analyse pas en un licenciement, même en cas de non-respect du délai de prévenance.
En cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.
Le 19 février 2020 monsieur [I] écrit à son employeur : ' j'entends dénoncer la situation que je subis depuis le mois de septembre 2019 ainsi que le refus de payer la totalité des heures de travail que j'ai effectuées depuis le 19 septembre .
Ces conditions qui sont contraires aux dispositions légales applicables constituent des manquements graves qui me conduisent à prendre acte de la rupture des relations contractuelles qui nous lient à vos torts exclusifs ...Votre société n'a pas été particulièrement diligente de sorte que l'autorisation de travail n'a pas été accordée pour la date du 4 novembre 2019.
En dépit de cela et du fait que je n'étais pas officiellement engagé vous n'avez pas hésité à me solliciter régulièrement depuis le 19 septembre 2019 ....
À cela s'ajoutent les conditions de travail dégradées liées aux multiples pressions que je
subis depuis que j'ai physiquement intégré vos locaux et après la fin de mon CD à travers des appels téléphoniques en dehors des horaires de travail.
Cette absence de reconnaissance à mon égard ainsi que les pressions subies ont entraîné une dégradation de mon état de santé qui m'a valu d'être placé en arrêt maladie à compter du 14 février 2020. Les éléments ci dessus rappelés me conduisent à mettre fin immédiatement au contrat de travail, cette rupture étant fondée sur des motifs qui vous sont exclusivement imputables .'
Il sera observé que cette lettre intervient avant le terme de la période d'essai et qu'elle met donc fin à la période d'essai qui est valable puisque la société OPEN est son nouvel employeur.
En outre il sera remarqué que les griefs qu'il invoque concernent principalement la société 2SA , qui n'est plus son employeur à la date de ce courrier .
Il ne verse aux débats aucune pièce démontrant la pression qu'il subirait du fait de son employeur la société OPEN puisque les mails et textos produits ne sont relatifs qu'à la période précédent la signature du CDI .
Il sera observé que monsieur [I] a travaillé pour la société Open de manière effective durant moins d'un mois et demi du 7 janvier 2020 au 19 février 2020. L'arrêt de travail de 4 jours pour une rhinopharingiste ne permet pas de démontrer le lien entre un tel arrêt de travail et son travail .
Cette lettre s'analyse comme une rupture de la période d'essai n'ouvrant droit à aucune indemnisation, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société OPEN .
Sur le remboursement de la taxe OFII
La société OPEN sollicite le remboursement de la taxe dont elle s'état acquittée pour permettre à monsieur [I] de travailler à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L.1222-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l'espèce,
Lors de la première admission au séjour en qualité de salarié, l'employeur doit acquitter une taxe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII .La société OPEN était redevable d'une taxe d'un montant de 1430€.
Elle verse aux débats différents mails démontrant qu'elle a effectué des réclamations auprès des services de la préfecture pour que l'autorisation soit obtenue.
Il sera souligné que les motifs invoqués par monsieur [I] à l'appui de sa demande de résiliation ne sont pas fondé et qu'il a quitté l'entreprise moins de deux mois après son embauche .
Il ne démontre aucun préjudice lié à la rupture et n'a pas contesté être parti pour un autre employeur ainsi que cela résulte des notes d'audience du conseil de Prud'hommes .
Cependant l'entreprise qui fait la démarche de régulariser la situation d'une personne qu'elle souhaite embaucher, notamment par le versement de la taxe OFII, ne peut considérer par la suite que le montant versé serait la contrepartie d'une fidélisation de son salarié jusqu'à pouvoir en demander le remboursement en cas de départ prématuré à ses yeux.
La société OPEN sera débouté de cette demande et le jugement confirmé
Sur la remise des documents conformes
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il sera fait droit à cette demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
CONFIRME le jugement en date du 2 octobre 2020.
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société SYNERGIE STRATEGIE &ANIMATION à payer à monsieur [I] les sommes de :
-15600 euros pour travail dissimulé
- 2600euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 260€ au titre des congés payés y afférents,
-2000 euros à titre de rappel de salaire et 200€ au titre des congés payés y afférents
- Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- Ordonne la remise par la société SYNERGIE TRATEGIE &ANIMATION à monsieur [I] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société SYNERGIE STRATEGIE & ANIMATION à payer à monsieur [I] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société SYNERGIE STRATEGIE &ANIMATION et autorise la SELARL FBC AVOCATS à en poursuivre directement le recouvrement, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure civile.
L'acompte de 1.500 € a été déduit du salaire du mois de janvier 2020, et une prime de 1.900 euros a été versée au concluant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE