Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 septembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IW
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2024, à 11h28, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [N]
né le 08 Avril 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le N° 24/2045 et celle introduite par le recour de M. [P] [N] enregistrée sous le N° RG 24/02056, déclarant le recours de M. [P] [N] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine et Marne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] ainsi que sur le recours en contestation de l'arrêté de placement et rappelant à M. [P] [N] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2024, à 07h28, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 4 septembre 2024 à 14h25 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [P] [N] qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [P] [N] reçues le 4 septembre 2024 à 16h18 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine et Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que manquait une pièce justificative utile en l'espèce la fiche de levée d'écrou dès lors que, à l'exception du registre et de quelques rares documents retenus par la jurisprudence (PV de fin de garde à vue par exemple) au nombre desquels ne figure pas la fiche de levée d'écrou, ce document n'est pas, en soi et ab initio, une pièce justificative utile, le premier juge ne pouvait retenir une irrecevabilité de la requête préfectorale ; en conséquence, la pièce peut être produite à tout moment, et, en effet, la loi du 26 janvier 2024, en son article L 743-12 du ceseda dispose « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » ; or, en l'espèce, il résulte de la note d'audience que la pièce (fiche de levée d'écrou) a bien été déposée, le 3 septembre à 10h53 avant la clôture des débats-ouverts à 10h52- devant le premier juge qui ne pouvait donc mettre fin en ces termes à la mesure de rétention par décision rendue le même jour à 11h28 ; le moyen d'irrecevabilité ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée.
Sur le 2nd moyen soutenu en cause d'appel (par conclusions d'intimé), moyen tiré d'un défaut de diligence, il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que la saisine des autorités consulaires a été effectuée avant même la sortie de détention, par courrier du 22 août 2024 figurant au dossier, en même temps qu'une saisine de l'UCI du même jour, dès lors le moyen manque en fait.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
M. [P] [N]
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU
REJETONS le moyen d'irrecevabilité et le moyen de fond
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Seine et Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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