Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-12.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.568
Date de décision :
29 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C. Van Der Leley, société de droit néerlandais, dont le siège social est 10 Weverskade à Maasland (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Maschio, société de droit italien, dont le siège social est via Marcelo 41 Padova, 35011 Campodarsego (Italie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Van Der Lely, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1990), que la société Van Der Lely, titulaire du brevet déposé le 21 août 1970, enregistré sous le numéro 7 030 686, ayant pour titre "Machine pour travailler le sol", a assigné la société Maschio en contrefaçon, que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande en décidant que la revendication 1 qui devait s'interpréter comme protégeant des moyens d'articulation permettant aux plaques latérales de se débattre librement en hauteur était valable mais n'était pas reproduite par la société Maschio, que la cour d'appel a annulé la revendication 1 pour défaut de nouveauté et rejeté la demande en contrefaçon ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part que la société Maschio n'ayant pas formé d'appel incident et ayant seulement invoqué la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive comme moyen de défense à l'appel principal, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de cette revendication, avec l'effet absolu qui s'attache à cette décision selon l'article 50 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté elle-même que les "plaques verticales latérales mobiles, en épousant la forme du sol, permettant que les mottes de terre projetées sur les côtés soient brisées", la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un précédent brevet destiné à éviter l'éparpillement du foin en énonçant "que le problème à résoudre dans le brevetoodall est le même que celui décrit dans le brevet Van Der Lely :
éviter que le foin ne soit projeté dans tous les sens... que si l'on
remplace le foin par des mottes de terre,... on arrive au même résultat", sans se contredire en violaltion des articles 6 de la loi du 2 janvier 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société Van Der Lely a demandé la condamnation de la société Maschio pour contrefaçon du brevet litigieux ce qui impliquait que la cour d'appel examine la validité des revendications ; qu'en constatant la nullité de la revendication 1 pour défaut d'activité inventive, qui était nécessairement dans le débat devant elle, la cour d'appel n'a donc pas méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le brevet de la société Van Der Lely concernait une herse rotative qui comportait un dispositif destiné à éviter que les mottes de terres soient projetées dans tous les sens par le mouvement contrerotatif des organes de travail de la machine et consistant à placer des plaques verticales mobiles aux deux extrémités latérales de la rangée de rotors, ce dispositif leur permettant d'épouser les irrégularités du sol, l'arrêt retient que la caractéristique essentielle de l'invention était la mobilité de ces plaques et relève que le brevetoodall, qui, même s'il s'appliquait à une faneuse et avait pour objet d'éviter l'éparpillement du foin, décrivait des déflecteurs latéraux mobiles "suivant les contours du sol" ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant relatif au résultat obtenu, la cour d'appel a estimé souverainement et sans se contredire, que le brevet Van Der Lely décrivait un moyen connu, exerçant les mêmes fonctions que celles décrites dans l'antériorité invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en contrefaçon, alors, selon le pourvoi qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la contrefaçon était également réalisée par reproduction de la revendication 2, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, pour apprécier la portée du brevet de la société Van Der Lely, s'est expressément référée aux revendications 1 et 2 de ce
brevet qui indique pour la revendication 2 :
"machine selon la revendication 1 dans laquelle les plaques latérales sont pratiquement parallèles à la direction d'avancement" ; que les conclusions de la société Van Der Lely, en sollicitant la condamnation de la société Maschio pour contrefaçon, invoquait, sans les distinguer, les revendications 1 et 2 qui, aux termes mêmes de la revendication 2, faisait apparaître que celle-ci était dépendante de la première ; que la cour d'appel, en constatant la nullité de la revendication 1 et en rejetant la demande de contrefaçon, a ainsi répondu aux conclusions de la société Van Der Lely ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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