Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2407865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407865
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 juillet 2024 portant assignation à résidence a été notifié à M. C par la voie administrative le même jour et que ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 18 octobre 2024, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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