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Cour d'appel, 03 mai 2012. 11/16499

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/16499

Date de décision :

3 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 MAI 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16499 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11867 APPELANTE Association VIVRE A LA DEFENSE prise en la personne de son Président en exercice ayant son siège [Adresse 2] représentée par la SCP KIEFFER JOLY - BELLICHACH en la personne de Maître Jacques BELLICHACH, avocats au barreau de PARIS, toque : L0028 assistée de Maître Armelle de COULHAC-MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque E 788 INTIMÉES SA AXA FRANCE VIE se trouvant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque A 991 SA LOGIS-TRANSPORTS agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Maître Edmond FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151 assistée de Maître Michel MENANT plaidant pour la SELARL MENANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 190 SNC LES LOCATAIRES prise en la personne de son Gérant ayant son siège [Adresse 1] représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Maître Paul CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, toque R 101 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Madame Béatrice GUERIN ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 2 juillet 2001, la société Axa collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie a vendu à la société d' HLM Logis Transports plusieurs bâtiments situés sur la commune de [Localité 5] dans le quartier [Adresse 8] dont ceux dénommés «'[Adresse 7]'», «'[Adresse 6]'» et «' Le damier infra'» (bâtiments CH 34, CH 35 et partie du bâtiment CH 35). Par acte authentique du 13 décembre 2007, la société d' HLM Logis Transports a consenti une promesse de vente de ces bâtiments à la SNC Les Locataires. Faisant valoir que la vente du 2 juillet 2001 et la promesse de vente du 13 décembre 2007 sont contraires à l'objet social de la société d'HLM Logis Transports, bailleur social, comme conclues en violation des règles relatives au bail d'habitation et aux logements sociaux et ont donc une cause illicite, l'association Vivre à La Défense, régie par la loi du 1er juillet 1901, a fait assigner par acte du 23 août 2010 devant le Tribunal de grande Instance de Paris la SA Axa France collectives, la SA d'HLM Logis transports et la SNC les Locataires aux fins notamment d'annulation des actes authentiques des 2 juillet 2010 et 13 décembre 2007 ainsi que de tous les actes subséquents et de rétablissement de la situation locative initiale et de remise en état des lieux. Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal a : - rejeté l'exception de procédure présentée par la SA d'HLM Logis Transports et la SNC Les Locataires, - déclaré irrecevable l'action intentée par l'association Vivre à la Défense, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à une amende civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Vivre à la défense aux dépens de l'instance. Appelante, l'association Vivre à la Défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 31 et 568 du code de procédure civile, 6 de la loi du 1er Juillet 1901, les décisions du conseil constitutionnel n° 71-644 du 16 juillet 1971 et n° 2006-540 du 27 juillet 2006, les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L 411-1, L 411-2, L 422-2, L 443-7, L 443-8 et L 443-11 du code de la construction et de l'habitation, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et notamment son article 10-1, les articles 1108, 1131, 1133 et 2224 du code civil, les statuts de la société d'HLM Logis Transports et la loi n° 2008-561 du 19 juin 2008 et notamment son article 26, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de : - dire son action recevable, - évoquer l'affaire au fond, - dire notamment que Logis Transports a violé les règles statutaires et légales auxquelles l'assujettissent son statut de bailleur social et notamment la mission de service général, les dispositions légales violées relevant de l'ordre public de direction de l'Etat en matière de logement et d'habitat, et que la société Axa France collectives connaissait parfaitement la nature des baux cédés et ne pouvait ignorer cet état de droit, - prononcer en conséquence la nullité de l'acte du 2 juillet 2001, l'action en nullité n'étant pas prescrite, - dire que chaque locataire sera rétroactivement rétabli dans ses droits et obligations locatifs tels qu'ils procèdent du contrat de bail en vigueur au 2 juillet 2001 et de ses reconductions tacites ou renouvellements de droits ultérieurs en application de la loi du 6 juillet 1989, que tous baux conclus ou toutes modifications apportées aux baux initiaux postérieurement au 2 juillet 2001 sont entachés de nullité et qu'en cas de remise par Axa France Collectives des lots de volume objet de l'acte du 2 juillet 2001, les locataires des biens en cause bénéficieront d'un droit de préemption et ce en application de la législation en vigueur, - dire que la société Logis transports a violé ses obligations légales de mise en location des logements dont elle est propriétaire, de garantie du droit prioritaire d'acquisition de tout occupant d'un logement social, en matière d'accession à la propriété des logements sociaux vacants et qu'elle a privilégié les intérêts d'une société de droit privé aux dépens de la réalisation de son objet social, - prononcer la nullité de l'acte du 13 décembre 2007, l'action en nullité n'étant pas prescrite, - dire au cas de nullité du seul acte du 13 décembre 2007 que chaque locataire sera rétabli dans ses droits et obligations locatifs tels qu'ils procèdent du contrat de bail en vigueur au 13 décembre 2007 et de ses reconductions tacites ou renouvellements de droits ultérieurs en application de la loi du 6 juillet 1989, que tous baux conclus ou toutes modifications apportées aux baux initiaux postérieurement au 13 décembre 2007 sont entachés de nullité et que les locataires des biens en cause bénéficieront d'un droit prioritaire d'acquisition de leur logement au cas de remise en vente par Logis transports des lots de volume objet de l'acte du 13 décembre 2007 en application de la législation en vigueur, dans tous les cas, - dire que la nullité de l'acte du 2 juillet 2001 et/ou celle de l'acte du 13 décembre 2007 emportera nullité de tous les actes subséquents qui seront la conséquence de ces dits actes ou les prendront comme fondement - condamner les sociétés Axa France Collectives, Logis Transports et SNC Les Locataires à remettre en état les lieux dégradés dans les bâtiments Damier Anjou, Bretagne et Infra, - condamner solidairement ou in solidum lesdites sociétés à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 300 000 euros pour troubles de jouissance, cette demande étant sans préjudice de celles que les membres de l'association viendraient à faire au titre de leurs préjudices personnels - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties adverses de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive - les débouter de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les sociétés Axa France Collectives, Logis Transports et SNC Les Locataires à la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Axa France Vie se trouvant aux droits de la société Axa France Collectives, visant le décret du 4 janvier 1955 et les articles 31 et 32-1 du cpc, demande à la Cour de déclarer l'association Vivre à la défense irrecevable en l'ensemble de ses prétentions à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du cpc et la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du cpc. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Logis Transports conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en conséquence, de : - déclarer l'action de l'association Vivre à la Défense irrecevable pour défaut d'autorisation de son président à engager la présente procédure, - constater qu'elle invoque un intérêt non collectif et non conforme à son objet social et qu'elle est un tiers par rapport aux contrats de vente immobilière et aux contrats de location entre les membres de cette association et leur bailleur, - la déclarer en conséquence irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, - subsidiairement, pour le cas où elle serait déclarée recevable, vu l'article 568 du cpc, faire droit à la demande d'évocation et débouter l'association Vivre à la Défense de toutes ses demandes, - En tout état de cause, infirmer le jugement sur les points suivants : * condamner l'association vivre à la défense à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son grave préjudice et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cpc. * la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 février 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Les Locataires conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, en conséquence, de : - constater que l'association vivre à la défense invoque un intérêt non collectif et non conforme à son objet social et qu'elle est un tiers par rapport aux contrats de vente immobilière invoqués et aux contrats de location entre les membres de cette association et leur bailleur - en conséquence, la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir - subsidiairement, si l'association Vivre à la Défense est reconnue recevable, lui donner acte de ce qu'elle accepte la demande d'évocation exposée par la société Logis transports et débouter l'association Vivre à la Défense de toutes ses demandes - en tout état de cause, condamner l'association Vivre à la Défense à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du cpc et la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. SUR CE, LA COUR, Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du Président de l'association, Considérant que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la société Logis Transports demande dans le dispositif de ses conclusions de: «'Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, Déclarer l'action de l'association Vivre à la Défense irrecevable pour défaut d'autorisation de son Président à engager la présente procédure,...» ; Qu'en effet, le jugement entrepris a rejeté cette exception de procédure qui était soutenue par la société d'HLM Logis transports et par la SNC Les Locataires et la demande de confirmation du jugement implique que la société Logis Transports renonce à soutenir en appel ce moyen ainsi d'ailleurs qu'elle le déclare dans ses motifs, précisant qu'elle n'entend pas demander la réformation du jugement en ce que le Tribunal a jugé que le Président avait qualité pour agir (page 3) ; Qu'en tout état de cause, c'est par des moyens pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'absence d'autorisation du Président de l'association d'engager la présente action, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef; Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir de l'association Vivre à la Défense, Considérant que les moyens développés par l'association Vivre à la Défense au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation'; Considérant qu'il sera seulement ajouté que si une association déclarée peut réclamer en justice réparation des atteintes portées aux intérêts collectifs de ses membres, son action n'est recevable que dans les limites de son objet social, l'exercice de son action devant en outre être prévue aux statuts ; que si, aux termes de l'article 2.2 de ses statuts, l'association Vivre à la défense a notamment pour objet la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de la défense à l'égard des propriétaires ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé et de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para public, l'exercice d'une action en justice n'est pas expressément prévue et ne figure pas au nombre des moyens dont dispose l'association, énoncés à l'article 2.3 des statuts, lesquels visent essentiellement la collecte, l'utilisation et la diffusion d'informations ; Qu'il sera encore relevé que l'action diligentée par l'association, ainsi qu'elle l'énonce dans ses conclusions, n'a pas pour objet la défense des droits locatifs des locataires, mais de faire obstacle au projet d'édification de deux tours dites Hermitage plaza, conformément au but énoncé à l'article 2-1 de ses statuts consistant à s'intéresser à l'amélioration des conditions de vie des riverains, de séjour des actifs ou des visiteurs du quartier de la Défense, de les réunir et de défendre leurs intérêts ; Que toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les actes critiqués, à savoir le contrat de vente du 2 juillet 2001 et la promesse unilatérale de vente du 13 décembre 2007, contrats de droit privé auxquels elle est tiers, portent atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente et dont elle se prévaut, étant observé que le projet d'urbanisme qu'elle combat exige l'obtention de permis de démolir et de reconstruire lesquels sont accordés, non en fonction de la personne du propriétaire, mais en fonction des règles d'urbanisme et peuvent être déférés devant le tribunal administratif et que l'annulation d'un contrat de vente signé depuis plus de dix ans et d'une promesse unilatérale de vente dont il n'est pas prétendu que l'option soit levée, à la supposer fondée, n'est pas de nature à faire obstacle à la modification du paysage urbain du quartier de la Défense ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par l'association pour défaut d'intérêt à agir ; Sur les autres demandes, Considérant que la société Logis Transports, qui sollicite devant la Cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sans pour autant qualifier le «'grave préjudice'» dont elle fait état ni la faute imputée à l'appelante en lien de causalité avec ce préjudice, sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé par motifs adoptés en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour abus de droit ; Considérant que l'association Vivre à la Défense, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser les intimés des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la Cour ainsi qu'il est dit au dispositif, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté en équité les demandes formées sur ce fondement devant lui ; PAR CES MOTIFS, Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association Vivre à la Défense à payer la somme de 2 000€ à chacun des trois intimés, à savoir la société AXA France Vie, la société Logis transports et la SNC Les Locataires, Condamne l'association Vivre à la Défense aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. La Greffière,La Présidente,

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