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Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2412557

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2412557

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. E et Mme A D, Mme I C, M. H G et M. F B, représentés par Me Drouineau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-Mer (Vendée) a rejeté le recours gracieux contre l'arrêté portant permis de construire en date du 23 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que par un arrêté du 2 septembre 2024, le maire de Brétignolles-sur-Mer a retiré le permis de construire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 2 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Brétignolles-sur-Mer a retiré le permis de construire contesté. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D, Mme C, M. G et M. B à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Mme A D, à Mme I C, à M. H G, à M. F B, à la la commune de Brétignolles-sur-Mer et à la société civile immobilière (SCI) AMI6. Fait à Nantes, le 6 décembre 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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