Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKXH
Du 09 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
CRA PLAISIR
Comparant par visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office
Et assisté de Mme [B] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
Non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6 février 2024 à 11h contre [O] [X] né le 8 février 1998 à [Localité 1] au Maroc ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 février 2024 à 11h ;
Vu la requête en contestation de [O] [X] de la décision de placement en rétention du 8 février 2024;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 8 février 2024 à 13h49, [O] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 février 2024 à 11h48, qui lui a été notifiée le même jour à 13h15, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 février 2024 à 11h.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- le défaut d'examen de sa situation personnelle
- L'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de [O] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé :
Il ressort de la procédure qu'au jour du placement en rétention, [O] [X] n'avait pas de titre de séjour ni récépissé de demande, ni ne détient sur lui de passeport marocain, son pays de naissance, et que donc, à ce stade de la procédure, l'administration était en droit de placer [O] [X] en rétention administrative pour l'exécution de l'OQTF, prise le même jour, dont la régularité ne peut être discutée devant le juge judiciaire ; qu'au moment du placement en rétention, [O] [X] n'a pas justifié de ces éléments, qui sont à l'appréciation de l'administration quant à la délivrance de l'OQTF ;
Que par conséquent, la mesure de placement en rétention est régulière ;
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de l'absence de passeport détenu par [O] [X], ce que ce dernier reconnait ainsi qu'une demande d'indentification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines du 7 février 2024 ;
En l'espèce, [O] [X] a été placé en rétention le 6 février 2024 et l'autorité consulaire du Maroc a été saisie le lendemain d'une demande de coopération.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 09 février 2024 à 16h50
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment