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Cour de cassation, 09 février 1994. 90-43.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.813

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association loi 1901 Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT), dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant à Comminges, Camarade, Le Mas d'Azil (Ariège), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1990), que Mme X..., entrée au service du Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice le 1er février 1979, a été licenciée par lettre du 12 décembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que le CREPT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait clairement des conclusions du CREPT que celui-ci, s'il avait proposé l'exécution du préavis, n'avait jamais renoncé à se prévaloir de la faute grave au regard du droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, d'autre part, que les absences non justifiées en dehors des périodes de maladie et les manquements répétés de la salariée à son obligation de prévenir de ses absences pour maladie, ainsi que les autres infractions répétées commises par l'intéressée, telles que la non remise des fiches de présence des stagiaires, et le fait qu'elle ne s'était jamais fait inscrire pour participer aux permanences que les formateurs devaient assurer le mercredi, étaient constitutifs de la faute grave ; qu'enfin, l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions, que le licenciement pour maladie répétitive et de longue durée rend la rupture imputable au salarié ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces divers points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur en raison, notamment, d'absences répétées, s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le CREPT avait demandé à la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir d'une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, puisqu'il n'avait pas considéré les manquements reprochés comme rendant impossible l'accomplissement du travail pendant la durée limitée du délai-congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir calculé le montant de l'indemnité de licenciement en application du "recueil des clauses particulières applicables au personnel du CREPT", alors, selon le moyen, d'une part, que ce document n'était qu'un projet d'accord collectif approuvé par une assemblée générale des membres de l'association en date du 15 septembre 1979 ; qu'il n'avait pas été signé par des syndicats représentatifs et ne pouvait, dès lors, recevoir la qualification d'accord d'entreprise ; alors, d'autre part, qu'il s'agissait, en réalité, d'un engagement unilatéral de l'employeur pris pour une durée limitée de trois ans et non reconduit après ce délai ; que, d'ailleurs, la cour d'appel ne pouvait, à la fois, estimer qu'il y avait eu conclusion d'un accord d'entreprise, et en fixer la date d'effet à celle de l'adoption des clauses de l'accord par l'assemblée générale de l'association, ce qui démontrait bien qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral ; qu'ainsi, la période de validité de cet acte n'étant pas exactement définie dans le temps, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il y avait eu tacite reconduction ; qu'en outre, l'absence de dénonciation de l'engagement, retenue par la cour d'appel, était inopérante à caractériser une tacite reconduction ; qu'enfin, en se fondant, pour admettre cette dernière, sur des attestations qui constituaient des pétitions de principe et ne visaient aucun fait précis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification des faits de reconduction ; Mais attendu, d'abord, que dès lors que le CREPT reconnaissait avoir pris, à l'égard de son personnel, l'engagement unilatéral d'appliquer les clauses du recueil invoqué par la salariée, la cour d'appel, abstraction faite de la qualification erronée d'accord d'entreprise, a retenu à bon droit qu'un tel engagement lui était opposable, peu important les formes dans lesquelles il avait été pris ; Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans méconnaître la portée de cet engagement, pris pour une durée initiale de trois ans mais prévoyant qu'il pourrait faire l'objet d'une tacite reconduction, que la cour d'appel a estimé, d'une part, qu'il était entré en vigueur le 15 septembre 1979, date de l'assemblée générale qui avait décidé d'en adopter les clauses, et, d'autre part, qu'après la date du 15 septembre 1982, l'employeur avait continué d'en faire application ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu décider que l'engagement à durée déterminée pris par l'employeur avait été reconduit pour une durée indéterminée, et qu'à défaut de dénonciation, il était resté en vigueur dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CREPT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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