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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/03617

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03617

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNP2 N° MINUTE : 1 Assignation du : 16 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [V] [B] [Adresse 5] [Localité 4] (ESPAGNE) représentée par Maître Véronique DEVILLIERES de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0403 DÉFENDEUR M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par son Inspecteur Décision du 19 Décembre 2023 9ème chambre 2ème section N° RG 22/03617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNP2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ Par un jugement du 17 décembre 2019, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [N] et Mme [B], son épouse, pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l’impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale, commis au cours des années 2009 à 2013, étant précisé que les contribuables ont divorcé par jugement du 11 juin 2015. Par ailleurs, les bases imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 à 2015, déclarées par M. [N] et Mme [B] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Estimant que les contribuables possédaient des biens immobiliers non mentionnés à l'actif des bases imposables à l’ISF au titre des années 2009 à 2015 ainsi que des comptes bancaires en principauté d'Andorre et en Espagne, l'administration a émis une proposition de rectification le 20 décembre 2019. Le 10 juillet 2020, en réponse aux observations des contribuables, l’intégralité des rehaussements a été maintenue. À la suite du recours hiérarchique du 20 octobre 2020, la valorisation de la maison détenue au Maroc a été fixée à la somme de 400 000 euros, au lieu de 700 000 euros, sur la période de 2009 à 2015, et les soldes des comptes bancaires ouverts au nom des sociétés ALGAMAT SL et KEYWALL SPAIN ont été exclus du calcul de l'actif et du passif de l'ISF. Les autres rehaussements acceptés par les contribuables n'ont pas été modifiés. Les droits issus des rehaussements ont été assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré de l'article 1729 A du même code. Les impositions supplémentaires ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement (AMR) du 6 juillet 2021, pour un montant total de 105 741 euros (60 335 euros et 45 406 euros). Par une réclamation du 30 juillet 2021, Mme [B] a contesté partiellement les rappels d’ISF portant sur les années 2010 à 2015 mis à sa charge ainsi qu'à celle de son ex-époux. Elle a sollicité, d'une part, que les rappels d'impôt sur le revenu des années 2009 à 2014 soient admis au passif pour le calcul de l’ISF des années 2010 à 2015 et, d'autre part, la décharge de l’ISF de l’année 2015. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 8 janvier 2022 reçue le 9 février 2022. Par acte du 17 mars 2022, Mme [B] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit prononcé la décharge des compléments d’ISF au titre de l'année 2015, qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir dans le litige opposant M. [N] à l'administration fiscale, quant aux compléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2009 à 2014, et, dans l’hypothèse où ces impositions à la charge de M. [N] seraient confirmées par le juge administratif, qu'il soit dit que les rappels d'ISF seront admis en déduction des bases de calcul de l'ISF pour les années 2010 à 2015. Le 29 mars 2022, M. [N] a saisi le tribunal administratif de Paris d'une contestation portant sur des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge ou à celle de Mme [B], au titre des années 2009 à 2014. Par conclusions du 16 juin 2023 signifiées le 20 juin 2023, le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7], conclut au débouté. Par conclusions du 16 mars 2023, Mme [B] maintient ses demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023. SUR CE Sur la qualité de redevable à l'ISF de Mme [B] pour l’année 2015 : Mme [B] conteste les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2015 pour un montant de 14 587 euros, alors qu'elle précise que cette année-là elle était en instance de divorce, disposait d'un logement indépendant et avait souscrit une déclaration de revenus séparée. Sur ce logement, elle indique justifier de son bail applicable à compter du 28 octobre 2013, au [Adresse 3] à [Localité 6], de son assurance habitation, ainsi que de sa consommation d'eau pour la période 2013 à 2014, soulignant en outre que par un acte notarié déclaratif du 17 décembre 2013 signé avec M. [N], cette résidence séparée depuis le 28 octobre 2013 a été confirmée. Elle ajoute que l’administration fiscale connaissait sa nouvelle adresse puisque le 11 avril 2018 elle lui a envoyé, à tort, à sa nouvelle adresse personnelle, une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus 2015. Elle estime que l'administration ne saurait se fonder sur les déclarations établies par le couple au titre des années 2013 et 2014 pour retenir que les époux [N] avaient une vie commune au 1er janvier 2015,puisque c’est par erreur qu'ils ont mentionné les bases à soumettre à l’ISF de l’année 2015 alors qu’ils établissaient des déclarations séparées pour la même période, du 1er janvier au 31 décembre 2015, avec deux adresses distinctes, de sorte qu'il ne peut pas être considéré qu'au 1er janvier 2015 ils avaient encore une vie commune. Mme [B] demande donc la décharge de l'imposition établie au nom des époux [N], au titre de l’année 2015. Ceci étant rappelé. En application de l’article 885 A du code général des impôts, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune et sont solidaires pour le paiement de l’ISF, conformément à l’article 1723 ter-00 B du même code. Par exception à cette règle, chaque époux peut être soumis à l’ISF à raison de ses biens imposables dans les deux cas suivants : - ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; - les époux sont en instance de séparation de corps ou de divorce et résident séparément. En l'espèce, il n'est pas établi qu'à la date du fait générateur de l’ISF 2015 contesté, soit au 1er janvier 2015, l'administration fiscale avait connaissance du fait que les époux [N] étaient en instance de divorce et résidaient séparément. En effet, il n'est pas utilement discuté que l'administration n'a été informée de la séparation des époux [N] et de la nouvelle adresse de Mme [B] que lors du dépôt, en 2016, de la déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, chacun des ex-époux ayant alors déposé sa déclaration. Pour les revenus des années 2013 et 2014, les déclarations respectives déposées en 2014 et 2015 mentionnent toujours que les contribuables sont mariés, avec une adresse d'imposition commune au [Adresse 2] à [Localité 6]. Précisément, pour le rappel d'imposition relatif à l'ISF 2015, l'administration s'est fondée sur la déclaration déposée par les époux [N], pour les revenus de l’année 2014, sur la base nette imposable à l’ISF au 1er janvier 2015 qui était mentionnée sur la déclaration des revenus de l’année 2014. En effet, l'imposition à l’ISF de 2015 sur le patrimoine des époux au 1er janvier 2015 résulte des éléments déclarés par les contribuables sur leur déclaration des revenus de l’année 2014. Or, Mme [B] n'a pas mentionné son adresse personnelle alléguée depuis 2013, dans la déclaration d’impôt 2014 portant sur les revenus de l’année 2013. Pour les revenus des années 2013 et 2014, elle n'a d'ailleurs pas déposé de déclaration de revenus à titre personnel, en indiquant une séparation. Les justificatifs produits aujourd'hui par la demanderesse sont sans incidence puisqu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration fiscale en temps utile. Mme [B] n’établit donc pas qu'il y avait lieu à une imposition séparée au titre de l’ISF 2015. Sur l'admission de passifs complémentaires des bases imposables à l’ISF : Mme [B] fait valoir qu'une dette fiscale consécutive à une procédure de rectification est incertaine et ne peut donc pas être déduite pour le calcul de l'ISF mais que tel n’est pas le cas d’une dette qui n’a été contestée qu'après le 1er janvier de l’année d’imposition. Or, en l'espèce, elle relève que les impositions complémentaires d’impôt sur le revenu des années 2009 à 2014 n'ont été contestées par M. [N] que par une réclamation du 16 juin 2021. Elle en conclut que la dette d’impôt sur le revenu n'est devenue incertaine que le 16 juin 2021, de sorte que les rappels d’impôt sur le revenu des années 2009 à 2014 étaient déductibles de l'assiette de l’ISF au titre des années 2010 à 2015 et que, du fait de cette déduction, il n’y a pas lieu d’écarter sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif à intervenir, à la suite de la contestation formée par son ex-époux. Elle souligne que si ces impositions sont établies de manière définitive par les juridictions administratives, elles sont de nature à influencer les bases soumises à l'ISF et qu'il est donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant intervenir en matière d’impôt sur le revenu. Cependant, en application de l'article 768 du code général des impôts, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l’année d'imposition et être à la charge personnelle du redevable et être justifiées. Les dettes dont l'existence est incertaine ne sont pas déductibles, telles les dettes litigieuses. Dans ce cas, la déduction doit être refusée aussi longtemps que la dette est litigieuse. Précisément, pour être inscrite au passif du patrimoine soumis à l’ISF, une dette doit être certaine dans son existence au 1er janvier de l’année considérée, de sorte qu'elle ne peut pas l’être en cas de litige ou de contestation. Or, une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle faisant ensuite l'objet d'une contestation par le redevable est incertaine, ce qui lui ôte tout caractère déductible tant qu'elle reste litigieuse. Ce caractère litigieux s'éteint par une décision d'abandon de la rectification par l'administration ou de la contestation par le redevable, ou bien par une décision de justice irrévocable. Or, en l’espèce, le litige dont fait état Mme [B] est pendant devant le tribunal administratif de Paris. La dette fiscale dont elle demande la prise en compte au passif de l’ISF dû par le foyer fiscal, à savoir les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal au titre des années 2009 à 2014, est donc incertaine. Cette dette fiscale ne peut dès lors être intégrée au passif, pour la détermination de l'ISF au titre des années 2010 à 2015. En effet, les montants des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge des époux [N] pour les années 2009 à 2014 n’étaient pas connus au 1er janvier des années 2010 à 2015, puisqu'ayant été notifiés le 20 décembre 2019 et mis en recouvrement le 30 avril 2021, de sorte que ces dettes fiscales ne pouvaient pas être mentionnées au passif des déclarations d’ISF souscrites au titre des années 2010 à 2015. Par conséquent, tant que les suppléments d’impôt sur le revenu dus au titre des années 2009 à 2014 demeurent litigieux, ils ne peuvent pas être déduits de l’actif imposable à l’ISF au titre des années 2010 à 2015. Par ailleurs, il ne saurait être accordé un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif statue, sauf à méconnaître le principe selon lequel une dette incertaine ne peut pas être admise au passif de l’ISF. Dans ces conditions, il appartiendra à Mme [B] de réitérer sa demande de prise en compte des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2014 au passif de l’ISF des années 2010 à 2015, lorsque la dette sera devenue certaine. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [V] [B] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 La Greffière Le Président

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